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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 1er août 2025, n° 2503848 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2503848 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés le 7 avril, le 9 avril, le 11 avril et le 30 juin 2025, M. B A, représenté par Me Khakpour, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 février 2025 par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour « salarié » ou « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations des articles 5, 6 et 11 de la convention franco-mauritanienne ;
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit d’observations, mais qui a versé des pièces au dossier le 2 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention franco-mauritanienne de 1992 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jauffret a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant mauritanien né le 25 décembre 1981, est entré en France en 2013, selon ses déclarations. Le 23 aout 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 28 février 2025, dont il demande l’annulation, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de son éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 78-2025-033 du 27 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour de la préfecture des Yvelines, M. Julien Bertrand, conseiller d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, directeur des migrations, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait et de droit propres à la situation personnelle de M. A, dont les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour rejeter sa demande de titre de séjour, pour l’obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et pour fixer le pays de destination de son éloignement. Par suite le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écartés.
4. En troisième lieu, selon l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
5. Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions de délivrance de l’un des titres prévus par les dispositions précitées de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, en vertu du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du même code, qui justifient résider en France habituellement depuis plus de dix ans, et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions.
6. Si M. A soutient résider de façon continue depuis 2013 sur le territoire français, les documents produits à l’appui de sa requête ne sont pas suffisants pour établir sa présence habituelle sur le territoire français pendant une période continue de dix années. Il ne produit en particulier aucun document pour l’année 2018, alors que sa deuxième demande de réexamen de sa demande d’asile avait été rejetée par la CNDA en septembre 2017. Il n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été adoptée à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine pour avis de la commission du titre de séjour. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. En quatrième lieu, en présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant par là-même des motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient en effet à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger, ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
8. D’une part, M. A, n’établit pas, par les pièces qu’il produit, la continuité de sa présence en France depuis 2013. En outre, l’intéressé est célibataire et sans charge de famille et ne justifie d’aucune attache personnelle ou familiale en France, alors par ailleurs qu’il n’est pas dépourvu de tout lien avec son pays d’origine où résident ses parents et où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 31 ans. Ainsi, il ne justifie pas d’un motif exceptionnel ou de considérations humanitaires permettant de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ».
9. D’autre part, M. A, qui a exercé plusieurs emplois temporaires entre 2018 et 2022, fait valoir qu’il a été recruté par la société Adecco en qualité d’opérateur de fabrication par contrat à durée déterminée de huit mois à temps complet. Toutefois, compte tenu notamment du niveau de qualification du requérant et des caractéristiques de l’emploi qu’il occupe, le préfet des Yvelines n’a pas en estimant qu’il ne justifie d’aucun motif exceptionnel d’admission au séjour, commis d’erreur manifeste dans son appréciation de la situation professionnelle de l’intéressée au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Et aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine ».
11. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 du présent jugement, et compte tenu du fait qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident, selon les énonciations non contestées de l’arrêté en litige, ses parents, la décision attaquée ne porte pas au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations précitées, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, l’arrêté litigieux ne méconnaît pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni, en tout état de cause, les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
12. En sixième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’accord franco-mauritanien ne sont pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées, y compris par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 7 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
M. Jauffret, premier conseiller,
Mme Marc, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er août 2025.
Le rapporteur,
signé
E. Jauffret
Le président,
signé
P. OuardesLa greffière,
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2503848
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