Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 9 déc. 2025, n° 2514486 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2514486 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Weckerlin, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et à la préfète du Rhône, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de retirer avec effet immédiat la décision « 48 SI » du 12 mars 2022 invalidant à tort son permis de conduire n° CK00557 délivré le 22 mars 1994, dans un délai de deux jours à compter de la notification de l’ordonnance et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie ; sa demande tendant à la reconstitution intégrale du solde de points de son permis de conduire n° CK00557 est fondée, compte tenu des décisions favorables imposant la restitution de points indûment retirés ; l’invalidation de son permis de conduire préjudicie à ses projets professionnels, dès lors qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche pour un emploi d’auxiliaire ambulancier nécessitant la détention d’un permis de conduire définitif et non probatoire ;
la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par ces dispositions, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Les conclusions de M. B… tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de retirer la décision 48 SI du 12 mars 2022 invalidant son permis de conduire n° CK00557 font nécessairement obstacle à l’exécution de la décision administrative dont le retrait est sollicité. Ainsi, en l’absence de péril grave avéré, la mesure sollicitée par le requérant ne peut être prescrite par le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Lyon, le 9 décembre 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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