Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 25 juin 2025, n° 2208899 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2208899 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 novembre 2022 et le 12 mai 2025, M. A B, représenté par Me Leuliet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2022 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice l’a révoqué de ses fonctions de surveillant de l’administration pénitentiaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de la justice de le réintégrer dans ses effectifs et de reconstituer sa carrière sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la procédure disciplinaire méconnait les dispositions de l’article 9 du décret n°84-961 du 25 octobre 1984 ;
— la sanction de la révocation est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code pénitentiaire ;
— le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Leclère,
— les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique,
— et les observations de Me Dumortier substituant Me Leuliet, représentant B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, surveillant de l’administration pénitentiaire affecté à la maison d’arrêt de Valenciennes a, le 17 décembre 2020, remis une bouteille d’alcool à une personne détenue, à la demande de cette dernière qui lui avait remis une somme d’argent à cette fin. Par une ordonnance d’homologation du tribunal judiciaire de Valenciennes en date du 5 mai 2022, M. B a été condamné à une peine de sept mois d’emprisonnement délictuel avec sursis en raison de la commission de ces faits réprimés par les articles R. 434-34 et R. 434-35 du code pénal. M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2022 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, a prononcé sa révocation en conséquence de ces faits.
2. En premier lieu, si, en vertu de l’article 9 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’Etat « le conseil de discipline doit se prononcer dans le délai d’un mois à compter du jour où il a été saisi par le rapport de l’autorité ayant pouvoir disciplinaire », ce délai n’est pas édicté à peine de nullité des avis émis par le conseil de discipline après son expiration. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, dès lors, être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : /()/ 4° Quatrième groupe : /()/ b) La révocation. » Aux termes de l’article R. 122-1 du code pénitentiaire : « Le personnel de l’administration pénitentiaire est loyal envers les institutions républicaines. Il est intègre, impartial et probe. Il ne se départit de sa dignité en aucune circonstance. » Aux termes de l’article R. 122-3 de ce code : « Le personnel de l’administration pénitentiaire doit s’abstenir de tout acte () qui serait de nature à porter atteinte à la sécurité et au bon ordre des établissements et services et doit remplir ses fonctions dans des conditions telles que celles-ci ne puissent préjudicier à la bonne exécution des missions dévolues au service public pénitentiaire ». Enfin, aux termes de l’article R. 122-14 du même code : « Le personnel de l’administration pénitentiaire ne peut occuper les personnes qui lui sont confiées à des fins personnelles, ni accepter d’elles, directement ou indirectement, des dons et avantages de quelque nature que ce soit. / Il ne peut se charger d’aucun message et d’aucune mission, acheter ou vendre aucun produit ou service pour le compte des personnes qui lui sont confiées. / Il ne peut leur remettre ni recevoir d’elles des sommes d’argent, objets ou substances quelconques en dehors des cas prévus par la loi. / Il ne doit permettre ni faciliter aucune communication non autorisée par les textes entre personnes détenues ou entre les personnes détenues et l’extérieur. / Il ne doit pas agir, que ce soit de façon directe ou indirecte, auprès des personnes qui lui sont confiées pour influer sur leurs moyens de défense ou le choix de leurs défenseurs. ».
4. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
5. En l’espèce, les faits reprochés à M. B, rappelés au point 1, dont la matérialité n’est d’ailleurs pas contestée, révèlent un manquement aux obligations professionnelles et au devoir de probité et d’exemplarité tels qu’ils résultent notamment des dispositions du code pénitentiaire citées au point 3. A ce titre, l’intéressé indique qu’il a toujours reconnu les faits et s’en est excusé. Toutefois, les obligations déontologiques de loyauté, d’intégrité, d’impartialité, de dignité et de probité « en toute circonstance » assignées par le code de déontologie du service public pénitentiaire au personnel de l’administration pénitentiaire tout comme l’interdiction pour ce dernier d’entretenir avec les personnes détenues des relations qui ne seraient pas justifiées par les nécessités du service répondent à des impératifs tenant à la préservation de la sécurité à l’intérieur de l’établissement, à l’égalité de traitement entre les personnes détenues, ainsi qu’à la nécessité de protéger les droits et libertés de la personne détenue, placée, lorsqu’elle est en détention, dans une situation de vulnérabilité vis-à-vis des personnes concourant au service public pénitentiaire. Eu égard à leur nature et leur gravité, ainsi que le précise la décision attaquée, ils portent atteinte à l’honneur du corps du personnel de surveillance ainsi qu’à l’image de l’administration pénitentiaire et ne sont pas compatibles avec le maintien de l’intéressé au sein de l’administration pénitentiaire dans la mesure où celui-ci est tenu de servir avec exemplarité, dans l’honneur et dans la dignité. Ainsi, bien que M. B n’ait été condamné qu’à une peine d’emprisonnement avec sursis et que cette condamnation n’ait pas fait l’objet d’une inscription du bulletin n° 2 de son casier judiciaire, eu égard à la gravité de la faute reprochée, qui doit s’apprécier compte tenu des fonctions de surveillant pénitentiaire du requérant, des obligations déontologiques de ces agents qui incombent en toutes circonstances, et malgré l’absence d’antécédents disciplinaires, la sanction de la révocation n’est pas, en l’espèce, entachée de disproportion.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 23 septembre 2022 prononçant sa révocation. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées, ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Baillard, président,
— Mme Leclère, première conseillère,
— M. Horn, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
M. LeclèreLe président,
Signé
B. Baillard
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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