Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 26 mars 2026, n° 2410552 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2410552 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2024, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 mars 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis, à l’occasion de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, a rejeté sa demande de délivrance d’une carte de résident de dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de résident.
Il soutient que :
- il a atteint le niveau A2 en langue française ;
- il réside en France d’une manière régulière depuis le 15 janvier 2019 ;
- il dispose de ressources stables au moins égales au salaire minimum de croissance.
Par un mémoire enregistré le 28 janvier 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 25 avril 2023 fixant la liste des diplômes et certifications attestant du niveau de maîtrise du français requis, pour l’obtention d’une carte de résident, d’une carte de résident permanent ou d’une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Marias a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 31 mars 1991, demande au tribunal d’annuler la décision du 8 mars 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de délivrance d’une carte de résident de dix ans.
Aux termes de l’article L. 413-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au présent litige : « La première délivrance de la carte de résident (…) est subordonnée à l’intégration républicaine de l’étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de sa connaissance de la langue française qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d’Etat. (…) ». Aux termes de l’article R. 413-15 du même code, dans sa version applicable : « Pour l’appréciation de la condition d’intégration prévue à l’article L. 413-7, l’étranger doit fournir (…) 2° Les diplômes ou certifications permettant d’attester de sa maîtrise du français à un niveau égal ou supérieur au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l’Europe tel qu’adopté par le comité des ministres du Conseil de l’Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) 7 du 2 juillet 2008, dont la liste est définie par un arrêté du ministre chargé de l’accueil et de l’intégration. ». Et aux termes de l’article 1 de l’arrêté du 25 avril 2023 visé ci-dessus : « Les diplômes recevables pour l’obtention d’une carte de résident, d’une carte de résident permanent ou d’une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE », mentionnés à l’article R. 413-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sont les suivants : / 1° Tout diplôme délivré par une autorité française, en France ou à l’étranger, sanctionnant un niveau au moins égal au niveau 3 du cadre national des certifications professionnelles ; /2° Tout diplôme attestant un niveau de connaissance de la langue française au moins équivalent au niveau A2 du cadre européen de référence pour les langues ».
Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer à M. A… une carte de résident au motif, notamment, que l’intéressé n’a pas justifié de sa maîtrise du français à un niveau égal ou supérieur au niveau A2. M. A… fait valoir qu’il est titulaire d’un diplôme national d’ingénieur en informatique délivré en Tunisie le 3 juillet 2015 par l’Ecole nationale des sciences en informatiques, au terme d’un cursus suivi en français, et référencé au niveau 7 du cadre européen des certifications professionnelles, comme équivalent à un Master, selon l’attestation de comparabilité délivrée par « France Education International » le 6 juillet 2023. Toutefois, il résulte des dispositions citées ci-dessus que les diplômes délivrés par une autorité étrangère dans un pays étranger, même francophone et accompagnés le cas échéant d’une attestation de comparabilité, ne sont pas recevables, seuls l’étant les diplômes délivrés par une autorité française à l’étranger, sanctionnant un enseignement suivi en langue française. Si M. A… produit également une attestation de réussite au test d’évaluation de français « intégration, résidence et nationalité », délivrée par la chambre de commerce et d’industrie de Paris-Ile-de-France, attestant d’un niveau B2 en langue française, ce test, passé le 7 février 2026, est toutefois postérieur de près de deux ans à la décision attaquée. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à invoquer une erreur d’appréciation du préfet de la Seine-Saint-Denis, qui, pour ce seul motif, a pu légalement prendre la décision en litige.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Israël, président,
M. Marias, premier conseiller,
Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Le rapporteur,
M. Marias
Le président,
M. Israël
La greffière,
Mme C…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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