Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 10 juin 2025, n° 2406941 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406941 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 décembre 2024 et 17 mars 2025, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour mention « étudiant » ou à défaut de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour mention « étudiant ».
Il soutient que :
— l’arrêté en litige est entachée d’erreurs de fait ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— le préfet n’a pas pris en compte l’impossibilité matérielle d’un retour au Niger pour demander un visa long séjour ;
— il est inscrit comme étudiant en France et ne peut pas retourner dans son pays pour demander un visa de long séjour de sorte que le préfet a commis une erreur de droit en prenant l’acte contesté ;
— il justifie de circonstances particulières qui auraient dû conduire le préfet à ne pas prononcer de mesure d’éloignement ;
— cet arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
Par ordonnance du 18 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er avril 2025.
Deux mémoires en défense, présentés par le préfet des Alpes-Maritimes et enregistrés les 12 et 13 mai 2025, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, n’ont pas été communiqués.
M. B n’a pas été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice du 30 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Niger relative à la circulation et au séjour des personnes (ensemble un échange de lettres), signée à Niamey le 24 juin 1994, approuvée par la loi n° 97-742 du 2 juillet 1997 et publiée par le décret n° 97-868 du 18 septembre 1997 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 mai 2025 :
— le rapport de Mme Gazeau,
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant nigérien né le 15 août 2006, a sollicité, le 20 août 2024, un titre de séjour mention « étudiant ». Par arrêté du 2 décembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour de M. B, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a déterminé le pays de son renvoi. M. B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions d’annulation :
2. En premier lieu, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 111-2 du même code, « sous réserve des conventions internationales ». Aux termes de l’article 9 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Niger relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Niamey le 24 juin 1994 : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une inscription ou d’une préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage ainsi que, dans tous les cas, des moyens d’existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention » étudiant « . Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession des moyens d’existence suffisants. ». Aux termes de l’article 12 de la même convention : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation respective des deux États sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord () ».
3. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »étudiant« d’une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ». Et aux termes de l’article L. 412-1 de ce même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire () est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
4. Pour refuser la délivrance d’un titre de séjour mention « étudiant » à M. B, le préfet s’est fondé, au visa de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le seul motif tiré de ce que l’intéressé ne disposait pas d’un visa long séjour.
5. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France via l’Espagne sous couvert d’un visa de court séjour et ne justifie pas avoir été mis en possession, à la date de l’arrêté attaqué, d’un visa de long séjour pourtant requis pour la délivrance d’un premier titre de séjour portant la mention « étudiant » sur le fondement du premier alinéa de l’article L. 422-1 précité. La circonstance que l’ambassade de la France au Niger est fermée jusqu’à nouvel ordre depuis le 2 janvier 2024, n’est pas de nature à remettre en cause la légalité de la décision attaquée, le visa pouvant être en tout état de cause sollicité dans un autre pays où une autorité consulaire française serait présente. En l’absence du visa de long séjour prévu par les dispositions de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et quand bien même le requérant était déjà inscrit dans une formation universitaire en France, le préfet était fondé à lui refuser la délivrance d’un titre de séjour étudiant.
6. En deuxième lieu, le requérant soutient que le préfet des Alpes-Maritimes aurait commis deux erreurs de fait en indiquant, aux termes de la décision attaquée, qu’il était entré en France le 15 août 2024 alors qu’il est arrivé sur le territoire le 15 juin 2024 et que le titre de séjour délivré par les autorités espagnoles dont il a été muni a expiré le 8 mai 2024 alors qu’il a expiré le 30 septembre 2024. Toutefois, ces deux circonstances, à supposer même qu’elles aient été portées à la connaissance de l’administration et qu’elle les ait prises en compte, sont sans incidence sur la demande de délivrance d’un titre de séjour portant mention « étudiant », alors au demeurant que l’intéressé était, à la date de la décision contestée, ainsi qu’il a été indiqué au point 5, dépourvu d’un visa de long séjour. Par ailleurs, le préfet n’a aucunement, au vu de la motivation de l’arrêté attaqué, entaché celui-ci d’un défaut d’examen particulier. Par suite, les moyens tirés de l’existence d’erreurs de fait et d’un défaut d’examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. B doivent être écartés.
7. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ». Pour l’application de ces stipulations et dispositions, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
8. M. B soutient que son séjour en France est motivé, outre par la poursuite de ses études en France, par des raisons médicales et familiales en ce qu’il est venu en France pour se soigner d’une blessure importante au ligament et être auprès de son frère pendant sa convalescence. Toutefois, de tels éléments sont insuffisants pour justifier de la fixation en France des intérêts personnels et familiaux du requérant, lequel est, en outre, célibataire, sans charge de famille et entré très récemment en France. Dès lors, en refusant d’admettre M. B au séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas méconnu les stipulations précitées et n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de l’intéressé.
9. En quatrième et dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il justifiait de circonstances particulières qui auraient dû conduire le préfet à ne pas prononcer de mesure d’éloignement à son encontre.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Gazeau, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
D. Gazeau
Le président,
signé
P. SoliLa greffière,
signé
C. Bertolotti
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
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Textes cités dans la décision
- Décret n°97-868 du 18 septembre 1997
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Loi n° 97-742 du 2 juillet 1997
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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