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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 27 janv. 2025, n° 2500241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2500241 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | direction régionale des finances publiques ( DRFIP ) d'Ile-de-France et de Paris |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 21 janvier 2025, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler le titre de perception émis le 15 décembre 2023 par la direction régionale des finances publiques (DRFIP) d’Ile-de-France et de Paris, au profit du ministère de la justice, en vue du recouvrement d’une somme de 2 533,31 euros correspondant à des indus de rémunération.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'() un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () / Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d’activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. () ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Paris : ville de Paris ; () ".
3. D’une part, le présent litige, portant sur un titre de perception émis en vue du recouvrement d’indus de rémunération, constitue un litige individuel au sens des dispositions de l’article R. 312-12 du code de justice administrative. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme A était affectée au sein du tribunal judiciaire de Paris. En application des dispositions précitées, la requête relève dès lors de la compétence du tribunal administratif de Paris. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de la transmettre à cette juridiction.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Montreuil, le 27 janvier 2025.
La présidente du tribunal,
Signé
I. Dely002/
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