Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7 mai 2026, n° 2607387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2607387 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 et 29 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Lengand, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de prononcer une astreinte de 250 euros par jour de retard en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas exécuté l’ordonnance n° 2604213 du 17 mars 2026.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observation.
Vu :
- l’ordonnance n° 2604213 du 17 mars 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 30 avril 2026 à 10 heures.
Le rapport de Mme Richard, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Dancoine, greffière d’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance n° 2604213 du 17 mars 2026, la juge des référés du tribunal, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé à M. A… le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « salarié » jusqu’à ce qu’il soit statué sur le recours au fond dirigé contre ce refus de titre de séjour et a enjoint au préfet de procéder au réexamen de la demande de M. A… dans un délai de trois à compter de la notification de cette ordonnance et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours. Par la présente requête, M. A… saisit la juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, et lui demande de modifier l’ordonnance n° 2604213 du 17 mars 2026 en assortissant les injonctions prononcées d’une astreinte de 250 euros par jour de retard.
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
Par la présente requête, M. A… a informé le tribunal que l’ordonnance n° 2604213 du 17 mars 2026 n’avait pas été exécutée s’agissant de la délivrance d’un récépissé l’autorisant à travailler, ce que le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit de mémoire en défense, ne conteste pas. Le défaut d’exécution de l’ordonnance en cause constitue une circonstance nouvelle justifiant sa modification en application des dispositions précitées de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d’assortir le dispositif de l’article 2 de l’ordonnance n° 2604213 du 17 mars 2026 d’une astreinte journalière de 100 euros à compter de l’expiration d’un délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance, jusqu’à la date à laquelle cette injonction aura reçu exécution.
En revanche, le délai de trois mois laissé au préfet des Hauts-de-Seine pour procéder au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A… n’ayant pas expiré, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de réexamen d’une astreinte.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A… au titre des frais d’instance exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’injonction prévue à l’article 2 de l’ordonnance n° 2604213 du 17 mars 2026faisant obligation au préfet des Hauts-de-Seine, dans un délai de huit jours à compter de sa notification, de délivrer à M. A… un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours, est assortie d’une astreinte journalière de 100 euros à compter de l’expiration d’un délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance, jusqu’à la date à laquelle cette injonction aura reçu exécution.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 6 mai 2026
La juge des référés,
signé
A. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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