Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 10 déc. 2025, n° 2511077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511077 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2025, Mme C… sollicite la bienveillance du du Tribunal sur la situation de M. D… qui fait l’objet d’une mesure d’éloignement
Vu les autres pièces du dossier, notamment la demande de régularisation notifiée le 27 octobre 2025.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, (…) lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…)».
Aux termes de l’article R. 431-4 du code de justice administrative : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ». Aux termes de l’article R. 431-5 du même code : « Les parties peuvent également se faire représenter : 1° Par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 (…) ». Aux termes de l’article R. 431-2 du même code : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentées soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation (…) ».
4. La présente requête n’était pas accompagnée de la décision attaquée, contrairement aux dispositions rappelées au point 2, et a été présentée au nom de M. D… par sa compagne, Mme A… C…. Toutefois, les dispositions de l’article R. 431-5 du code de justice administrative rappelées au point 3 ne permettent pas à la personne qui n’agit pas elle-même de se faire représenter par un mandataire autre que l’un de ceux mentionnés à l’article R. 431-2 du même code. Mme C…, qui n’est pas avocate, n’est pas habilitée à représenter M. D… dans le cadre de la présente instance. C’est pourquoi, par un courrier du 21 octobre 2025, le greffe du tribunal l’a invitée à régulariser la requête par la production d’un exemplaire de celle-ci revêtu de la signature de M. D…, ainsi que par la transmission de la décision attaquée. Ce courrier indiquait qu’à défaut de régularisation dans un délai de quinze jours suivant réception de cette lettre sa requête pourrait être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste. Le courrier a été notifié à Mme C… le 27 octobre 2025. Or, à ce jour, et en dépit du temps écoulé, elle s’est abstenue de produire l’acte dont elle demande l’annulation et n’a pas justifié de l’impossibilité de la produire. En outre, elle n’a pas transmis un exemplaire de la requête revêtu de la signature de M. D…. La requête qu’elle a introduite au nom de M. D… est donc entachée d’une irrecevabilité manifeste.
5. Dans ces conditions, il y a donc lieu de rejeter cette requête en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M B…. D… et à Mme A… C….
Fait à Grenoble, le 10 décembre 2025.
Le président de la 6ème Chambre,
C. Vial-Pailler
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute Savoie en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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