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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 13 févr. 2025, n° 2310390 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2310390 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | QPC - Refus transmission |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un mémoire distinct enregistré le 9 août 2024 et à l’appui de leur requête n° 2310390 tendant à l’annulation de la décision du 21 septembre 2023 portant rejet de leur demande d’autorisation d’instruction dans la famille présentée pour leur fils C, M. et Mme B D E demandent au tribunal de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la constitution de l’article L. 131-5 du code de l’éducation.
Ils soutiennent qu’en raison de leur imprécision, les dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation relatives à l’autorisation d’instruction en famille délivrée pour un motif tiré de l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif sont entachées d’incompétence négative et méconnaissent les principes d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi, le principe d’égalité et la liberté d’entreprendre.
Par un mémoire enregistré le 4 septembre 2024, le recteur de l’académie de Lyon conclut au rejet de la demande de transmission au Conseil d’Etat de cette question prioritaire de constitutionnalité.
Il soutient que les dispositions législatives en litige ont déjà été déclarées conformes à la Constitution et que la question soulevée ne présente pas un caractère sérieux
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
— la décision n° 2021-823 DC du Conseil Constitutionnel du 13 août 2021 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 771-7 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et (les) présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance, statuer sur la transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité ».
2. En vertu de l’article 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, le tribunal administratif ne doit transmettre une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’Etat que si est remplie la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux.
3. Aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation dans sa rédaction résultant de l’article 49 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille (). / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : () / 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille () »
4. A l’appui de la question prioritaire de constitutionnalité qu’ils soulèvent, M. et Mme D E soutiennent qu’en raison de leur imprécision, les dispositions précitées du huitième alinéa de l’article L. 131-5 du code de l’éducation relatives à l’autorisation d’instruction en famille délivrée pour un motif tiré de l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif sont entachées d’incompétence négative et méconnaissent les principes d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi, le principe d’égalité et la liberté d’entreprendre.
5. Dans les motifs et le dispositif de sa décision n° 2021-823 DC du 13 août 2021 et sous la réserve d’interprétation mentionnée au paragraphe 76 de cette décision, le Conseil Constitutionnel a déclaré que les dispositions précitées du huitième alinéa de l’article L. 131-5 du code de l’éducation ne méconnaissaient aucune exigence constitutionnelle.
6. Alors que, pour l’application et l’interprétation d’une loi, tant les autorités administratives que le juge sont liés par les réserves d’interprétation énoncées par le Conseil constitutionnel dans sa décision statuant sur la conformité d’une loi à la Constitution, ni les insuffisances que les requérants prêtent aux dispositions adoptées par le pouvoir réglementaire en 2022 ni les pratiques divergentes qu’ils indiquent avoir identifiées dans la mise en œuvre des dispositions du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation par les autorités administratives ou par les tribunaux administratifs saisis en première instance des refus opposés sur le fondement de ces dispositions ne peuvent être regardées comme constitutives en l’espèce d’un changement de circonstances justifiant le réexamen de la conformité des dispositions précitées de l’article L. 131-5 du code de l’éducation aux droits et libertés garantis par la Constitution. Par suite, il n’y a pas lieu de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. et Mme D E.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. et Mme D E.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et Mme A D E ainsi qu’au recteur de l’académie de Lyon.
Fait à Lyon, le 13 février 2025.
Le président de la 3ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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