Annulation 20 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 20 juin 2024, n° 2403294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2403294 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 27 mai 2024, Mme A C, représentée par Me Berthe demande au tribunal :
1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 1er mars 2024 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d’une carte de résident, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 155 euros par jour de retard ; subsidiairement et de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 155 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du Code de justice administrative.
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) en cas de rejet de la demande du bénéfice de l’aide juridictionnelle de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus d’une carte de résident :
— cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle viole la loi faute de justification de justifier de fin de la procédure de la demande d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk en application de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ;
— les observations de Me Berthe, représentant Mme C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’il développe ; il soutient que le préfet du Nord a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant en séparant nécessairement les membres de la famille reconstituée et les enfants d’un des deux parents ;
— le préfet du Nord n’étant ni présent ni représenté ;
— les observations de Mme C, assistée de Mme B, interprète assermentée en langue arménienne.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante arménienne conteste l’arrêté en date du 1er mars 2024 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d’une carte de résident, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Par une décision du 21 mai 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille, Mme C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à être admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire est devenue sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’annulation :
S’agissant du refus de délivrance d’une carte de résident :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
5. Mme C, ressortissante arménienne née le 1er novembre 1986 à Artachat (Arménie) a été mariée en Arménie avec un compatriote, M. C. Le couple est parent de trois enfants nés en 2010, 2012 et 2016. La famille s’est établie en Ukraine en 2016 mais le couple a divorcé le 5 janvier 2022. En raison du conflit en Ukraine la requérante, son ex-époux qui s’était remarié le 17 février 2022 avec une ressortissante ukrainienne et les enfants ont été évacués le 28 février 2022 en Pologne puis ils ont rejoint la France le 12 mars 2022. A cette date Mme C ne disposait plus de titre de séjour en cours de validité en Ukraine alors que son ex-époux bénéficiait d’un droit au séjour en Ukraine valable jusqu’au 17 février 2032. La nouvelle épouse de M. C a quitté la France en janvier 2023 pour rejoindre les pays baltes. Mme C atteste que son couple s’est reconstitué et qu’elle a retrouvé une vie commune avec M. C et leurs trois enfants ainsi que l’atteste les pièces du dossier et la présence de M. C à l’audience. Il ressort des pièces du dossier que M. C dispose d’un titre de séjour au titre de la protection temporaire valable jusqu’au 2 juillet 2024. L’éloignement de la requérante du territoire français aurait pour conséquence de l’éloigner durablement de ses trois enfants s’ils résident auprès de leur père qui a vocation à demeurer en France puisqu’il bénéficie d’un titre de séjour. A l’inverse si les trois enfants de la requérante l’accompagnent, ils seraient alors privés de la présence de leur père à leurs côtés. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que l’arrêté attaqué porte une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’intérêt supérieur de ses trois enfants mineurs protégé par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant. Pour les mêmes motifs, le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme C.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que le refus de délivrance de la carte de résident doit être annulé, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement, dès lors qu’elles sont dépourvues de base légale.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement implique que le préfet du Nord réexamine la situation de Mme C et qu’il lui délivre en l’attente une autorisation provisoire de séjour. Il y a donc lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Le conseil de M C peut se prévaloir des dispositions susvisées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Berthe renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de condamner ce dernier à lui verser une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire de Mme C.
Article 2 : L’arrêté en date du 1er mars 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé la délivrance d’une carte de résident à Mme C, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mme C le temps de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Berthe la somme de 1 000 (mille) euros, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Berthe renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Berthe et au préfet du Nord.
Prononcé en audience publique le 20 juin 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
J. KRAWCZYK La greffière,
Signé
N. CARPENTIER
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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