Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 22 avr. 2026, n° 2603529 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2603529 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2026, Mme A… C… épouse D…, représentée par Me Samba demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard suivant la notification de la décision à venir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Si l’attestation de dépôt de son dossier émanant de la plateforme « www.demarches-simplifiees.fr » démontre que Mme C… épouse D… a engagé la procédure en vue de se voir délivrer un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour en préfecture, le silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande, qui doit être regardée comme une demande de rendez-vous en vue du dépôt en préfecture du dossier de demande de renouvellement de titre de séjour, n’a pas eu pour effet de faire naître une décision de refus de titre de séjour pouvant être contestée devant le juge de l’excès de pouvoir. Par suite, le recours pour excès de pouvoir formé contre une telle décision, qui est inexistante, n’est pas recevable.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… épouse D… sont irrecevables et doivent être rejetées par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… épouse D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… épouse D….
Fait à Montreuil, le 22 avril 2026.
Le président de la 11e chambre,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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