Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 29 déc. 2025, n° 2501395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501395 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2025, M. B… A…, représenté par la société civile professionnelle Thémis Avocats et Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 mars 2025 par laquelle le chef d’établissement de la maison d’arrêt de Dijon a ordonné son placement à l’isolement ;
2°) d’enjoindre au chef d’établissement de la maison d’arrêt de Dijon d’ordonner la levée de son isolement dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, par application combinée de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les droits de la défense, dès lors qu’il n’est pas établi qu’il a pu consulter son dossier contradictoire préalablement à son placement à l’isolement ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation et d’inexactitude matérielle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête de M. A….
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du 19 mai 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon a admis M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a désigné Mme Hascoët, première conseillère, en application de l’article R. 222-17 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hamza Cherief,
- et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A…, écroué le 24 septembre 2020 à la maison d’arrêt de Strasbourg, a été incarcéré à la maison d’arrêt de Dijon du 7 mai 2024 au 4 septembre 2025. Par une décision du 4 mars 2025, le chef d’établissement de la maison d’arrêt de Dijon a pris à l’encontre de M. A… une décision de placement à l’isolement pour la période du 4 mars 2025 au 28 mai 2025. M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes des deux premiers alinéas de l’article R. 213-21 du code pénitentiaire : « Lorsqu’une décision d’isolement d’office initiale ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l’administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande. Le chef de l’établissement pénitentiaire peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue, ni à son avocat, les informations ou documents en sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou de l’établissements. / Si la personne détenue ne comprend pas la langue française, les informations sont présentées par l’intermédiaire d’un interprète désigné par le chef de l’établissement. Il en est de même de ses observations, si elle n’est pas en mesure de s’exprimer en langue française. ».
Il ressort des pièces du dossier que, le 28 février 2025 à 14 heures 45 minutes, M. A… a été informé de ce que l’administration pénitentiaire envisageait de le placer à l’isolement, des motifs détaillés pour lesquels le chef d’établissement de la maison d’arrêt de Dijon envisageait cette mesure, de la possibilité qui était la sienne de préparer ses observations, de se faire assister ou représenter par un avocat, de consulter les pièces relatives à la procédure, sous réserve des dispositions de l’article R. 231-21 du code pénitentiaire, et de ce qu’il disposait d’un délai qui ne pouvait être inférieur à trois heures pour préparer ses observations à partir du moment où il avait été mis en mesure de consulter les éléments de la procédure. L’intéressé a alors déclaré qu’il ne souhaitait pas consulter les pièces de la procédure, qu’il souhaitait présenter des observations orales et être assisté d’un avocat en la personne de Me Ciaudo. Il ressort également des pièces du dossier que l’intéressé a été informé, le même jour, que ses observations seraient recueillies lors d’une audience prévue le 4 mars 2025 à 11 heures 00. Il ressort encore des pièces du dossier que l’administration pénitentiaire a sollicité Me Ciaudo, le 28 février 2025 à 15 heures 57 minutes par courrier électronique, lequel a informé l’administration pénitentiaire, le même jour à 16 heures 09 minutes, qu’il ne pourrait pas assister M. A… le jour prévu pour l’audience. Dans ces conditions, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… aurait sollicité le report de l’audience du 4 mars 2025 pour être assisté par un conseil, le moyen tiré de ce que l’administration pénitentiaire aurait méconnu les droits de la défense doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes des trois premiers alinéas de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu’après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. / L’isolement ne peut être prolongé au-delà d’un an qu’après avis de l’autorité judiciaire. / Le placement à l’isolement n’affecte pas l’exercice des droits prévus par les dispositions de l’article L. 6, sous réserve des aménagements qu’impose la sécurité. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 213-30 du même code : « Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé. ».
Saisi d’un recours pour excès de pouvoir contre une décision de mise à l’isolement, le juge administratif ne peut censurer l’appréciation portée par l’administration pénitentiaire quant à la nécessité d’une telle mesure qu’en cas d’erreur manifeste.
Pour décider du placement à l’isolement de M. A…, le chef d’établissement de la maison d’arrêt de Dijon s’est fondé sur diverses observations, en date des 30 mai, 31 mai, 5 juin, 9 juin, 25 juin, 26 juin, 27 juin, 10 juillet, 2 août, 4 décembre et 12 décembre 2024 ainsi que des 18 janvier et 22 février 2025, aux termes desquelles l’intéressé est décrit comme adoptant un comportement inapproprié en détention et comme étant un élément très demandeur, agité, et perturbateur. Il a également pris en compte, plus généralement, d’une part, le comportement de M. A…, exerçant une influence néfaste sur ses codétenus, refusant de respecter le règlement intérieur de la maison d’arrêt et générant de fortes tensions dans son bâtiment et, d’autre part, ses antécédents disciplinaires et les comptes rendus d’incidents dont il a fait l’objet relatant des faits de tapage, de refus de se soumettre à une mesure de sécurité, de refus d’obtempérer aux injonctions du personnel, de rébellion et de violence verbale envers un personnel. Il a, en outre, rappelé la nature des faits qui sont à l’origine des condamnations qui ont été prononcées à l’encontre de M. A…, lequel a été condamné, le 23 janvier 2024, à une peine de vingt ans de réclusion criminelle et à une interdiction définitive du territoire français par la cour d’assises du Jura pour des faits de viol commis sur une personne vulnérable, de viol, de vol facilité par l’état d’une personne vulnérable, d’agression sexuelle et d’agression sexuelle imposée à une personne vulnérable et, le 7 novembre 2023, à huit mois d’emprisonnement pour des faits de menace de mort réitérée sur personne étant ou ayant été conjoint, concubin et appels téléphoniques malveillants réitérés. Le chef d’établissement a, enfin, relevé que le requérant avait été transféré le 7 mai 2024 à la maison d’arrêt de Dijon par mesure de sécurité et qu’il était affecté en centre national d’évaluation. Il a déduit de l’ensemble de ces circonstances que le placement de M. A… à l’isolement était le seul moyen d’assurer la sécurité du personnel de l’établissement et celle des personnes détenues dont il a la garde eu égard au surencombrement de la maison d’arrêt de Dijon, générateur de tensions.
Il ressort effectivement des pièces du dossier, et notamment des nombreux comptes rendus d’incidents et observations faites en détention, produits par le ministre de la justice en défense, que M. A… présente un caractère impulsif, un comportement agité, bruyant, provocateur, refusant d’exécuter les ordres qui lui sont donnés et irrespectueux, n’hésitant pas à faire usage de violences verbales à l’encontre du personnel pénitentiaire et de ses codétenus, et au besoin d’intimidation. L’administration pénitentiaire fait également état de nombreuses observations dont a été l’objet M. A… et qui soulignent son comportement fortement perturbateur en détention, l’intéressé formulant des demandes incessantes de tabac auprès du personnel pénitentiaire, ainsi que cela ressort notamment d’observations en date des 18 janvier et 28 février 2025, demandes souvent accompagnées, selon les observations des 10 juillet et 12 décembre 2024 et des 18 janvier et 28 février 2025, de coups répétés dans la porte de sa cellule et de cris perturbant la détention de ses codétenus. En outre, l’intéressé a menacé de cesser de s’alimenter et de brûler sa cellule afin d’obtenir du tabac selon une observation du 31 mai 2024. L’administration pénitentiaire fait également état des sanctions disciplinaires prononcées à l’encontre de M. A…. Ce dernier a notamment été sanctionné, le 3 décembre 2024, de quatorze jours de cellule disciplinaire, dont sept jours avec sursis, correspondant à quatre sanctions de même type confondues et prononcées dans le cadre des procédures n° 2024000390, n° 2024000391, n° 2024000392 et n° 2024000393 pour avoir « proféré des insultes, des menaces ou des propos outrageants à l’encontre d’un membre du personnel de l’établissement, d’une personne en mission ou en visite au sein de l’établissement pénitentiaire ou des autorités administratives ou judiciaires », « provoqué par des propos ou des actes à la commission d’actes de terrorisme ou d’en avoir fait l’apologie », « provoqué un tapage de nature à troubler l’ordre de l’établissement » et « refusé de se soumettre à une mesure de sécurité définie par une disposition législative ou réglementaire, par le règlement intérieur de l’établissement pénitentiaire, défini aux articles L. 112-4 et R. 112-22, ou par toute autre instruction ou refusé d’obtempérer immédiatement aux injonctions du personnel de l’établissement ». Enfin, comme il a été dit au point 6 du présent jugement, M. A… a notamment été condamné pour des faits de viol, d’agressions sexuelles, de vol et de menaces de mort réitérées. L’ensemble de ces faits témoigne de l’absence manifeste de volonté de l’intéressé de respecter les règles de vie, les consignes et les ordres en détention, des risques qu’il fait peser tout à la fois sur le personnel de l’établissement et sur les autres détenus et enfin de son influence néfaste sur le calme et la sécurité de l’établissement. Le requérant se borne, dans sa requête, à minimiser les incidents relevés, sans contester sérieusement les faits, et à soutenir qu’aucun des faits qui lui sont reprochés ne sont de nature à faire peser un risque sérieux et avéré d’atteinte à la sécurité de l’établissement. Toutefois, alors que M. A…, dont le sursis prononcé dans le cadre des procédures disciplinaires n° 2024000390 et n° 2024000391 a, au demeurant, été révoqué postérieurement à l’intervention de la décision en litige, n’a pas répliqué au mémoire en défense du garde des sceaux et aux nombreuses observations et comptes rendus d’incident que fait valoir ce ministre, sa contestation des faits n’est assortie d’aucune explication quant aux circonstances qui pourraient expliquer les remontées d’informations dont a bénéficié l’administration pénitentiaire. Il résulte de l’ensemble des éléments précités, eu égard tant au profil pénal de l’intéressé qu’à son comportement en détention, que c’est sans commettre l’erreur manifeste d’appréciation qui lui est reprochée que le chef d’établissement de la maison d’arrêt de Dijon a pu considérer que le placement de M. A… à l’isolement était le seul moyen d’assurer le bon ordre de la maison d’arrêt, et notamment la sécurité du personnel et des autres détenus, eu égard en particulier à la surpopulation, non contestée par le requérant, que connaît cette maison d’arrêt. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 4 mars 2025 par laquelle le chef d’établissement de la maison d’arrêt de Dijon a ordonné son placement à l’isolement. Ses conclusions à fin d’annulation, et par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le conseil de M. A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la société civile professionnelle Thémis Avocats et Associés et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hascoët, première conseillère faisant fonction de présidente,
M. Cherief, premier conseiller,
Mme Pfister, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2025.
Le rapporteur,
H. CheriefLa première conseillère faisant fonction de présidente,
P. Hascoët
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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