Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch. (ju), 12 mai 2025, n° 2309835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2309835 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistré le 14 août 2023 et le 6 mars 2024, M. A B, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler la décision du 12 mai 2023 par laquelle le directeur de l’agence Pôle emploi d’Ile-de-France l’a radié de la liste des demandeurs d’emploi pour une durée de deux mois et a supprimé son allocation durant le même délai, ensemble la décision 4 juillet 2023 par laquelle Pôle emploi a rejeté le recours administratif qu’il a exercé contre la décision du 12 mai 2023.
Il soutient que la décision est arbitraire et non justifiée dès lors qu’il apporte des preuves de sa recherche d’emploi, dans laquelle il est autonome ; il a certes accepté d’être inscrit à une formation le 24 avril 2023, mais il n’avait pas été bien informé et ne souhaitait pas être suivi par un prestataire privé ; aucune sanction n’aurait dû être prononcée à son égard en lien avec son refus de participer à cette formation eu égard à sa bonne foi.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2024, le directeur de l’agence France travail d’Ile-de-France (anciennement Pôle emploi), représenté par Me Pillet, conclut au rejet de la requête, le cas échéant en faisant droit à une substitution de motif et de base légale, la sanction étant notamment fondée par le refus de M. B de suivre une action d’aide à la recherche d’une activité professionnelle, intervenant après de précédentes sanctions déjà prononcées à son égard.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés et qu’en tout état de cause la décision attaquée est également fondée sur le motif, qu’il y aurait lieu le cas échéant de substituer au motif déjà retenu, tiré du refus de M. B de suivre une action d’aide à la recherche d’une activité professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gaullier-Chatagner ;
— et les observations de Me Pillet, représentant le directeur régional Ile-de-France de France Travail.
La clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 12 mai 2023, le directeur régional de Pôle emploi Ile-de-France, devenu France Travail d’Ile-de-France, a prononcé à l’encontre de M. B une sanction de radiation de la liste des demandeurs d’emploi pour une durée de deux mois et a suspendu ses allocations pour la même durée. A la suite d’un recours gracieux formé par M. B, le directeur de l’agence Pôle emploi Ile-de-France a, par une décision du 4 juillet 2023, confirmé la sanction de radiation de la liste des demandeurs d’emploi pour une durée de deux mois et de suspension de ses allocations pour la même durée. Le médiateur régional a constaté la fin de sa mission le 9 août 2023. M. B demande l’annulation des décisions des 12 mai 2023 et 4 juillet 2023 de Pôle emploi Ile-de-France.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 5412-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige : " Est radiée de la liste des demandeurs d’emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d’Etat, la personne qui :1° Soit ne peut justifier de l’accomplissement d’actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer, reprendre ou développer une entreprise ; 2° Soit, sans motif légitime, refuse à deux reprises une offre raisonnable d’emploi mentionnée à l’article L. 5411-6-2 ; 3° Soit, sans motif légitime : a) Refuse d’élaborer ou d’actualiser le projet personnalisé d’accès à l’emploi prévu à l’article L. 5411-6-1 ; b) Est absente à une action de formation ou abandonne celle-ci ; c) Est absente à un rendez-vous avec les services et organismes mentionnés à l’article L. 5311-2 ou mandatés par ces services et organismes ; d) Refuse de se soumettre à une visite médicale destinée à vérifier son aptitude au travail ou à certains types d’emploi ; e) Refuse de suivre ou abandonne une action d’aide à la recherche d’une activité professionnelle ; f) Ne peut justifier, sans motif légitime, de la réalité des démarches mentionnée au II de l’article L. 5426-1-2 « . Aux termes de l’article R. 5412-5 du même code : » La radiation de la liste des demandeurs d’emploi entraîne l’impossibilité d’obtenir une nouvelle inscription : 1° Pendant une période d’un mois lorsqu’est constaté pour la première fois le manquement mentionné au c du 3° de l’article L. 5412-1. En cas de deuxième manquement, cette période est portée à une durée de deux mois consécutifs. A partir du troisième manquement, cette période est portée à une durée de quatre mois consécutifs ; () « . Aux termes de l’article R. 5426-3 du même code : » I.- Le directeur () supprime le revenu de remplacement () pour une durée limitée ou définitivement selon les modalités suivantes : 1° En cas de deuxième manquement mentionné au c du 3° de l’article L. 5412-1, il supprime le revenu de remplacement pour une durée de deux mois consécutifs. A partir du troisième manquement, le revenu de remplacement est supprimé pour une durée de quatre mois consécutifs ; 2° En cas de manquement mentionné aux 1°, 2° et a, b, d, et e du 3° de l’article précité, il supprime le revenu de remplacement pour une durée d’un mois. En cas de deuxième manquement au sein de ce groupe de manquements, le revenu de remplacement est supprimé pour une durée de deux mois consécutifs. A partir du troisième manquement au sein de ce groupe de manquements, le revenu de remplacement est supprimé pour une durée de quatre mois consécutifs ; () L’appréciation du caractère répété des manquements tient compte des nouveaux manquements constatés dans un délai de deux ans à compter du jour de la notification de la décision de radiation ou de suppression du revenu de remplacement concernant le premier manquement () ".
3. Il résulte de l’instruction que la décision de sanction prise à l’égard du requérant mentionne que celui-ci n’a pas accompli de démarches suffisantes pour retrouver un emploi, motif que M. B conteste en faisant état du dépôt de sa candidature pour répondre à plus d’une dizaine d’annonces d’emploi au cours des mois de janvier et février 2023.
4. Toutefois, France Travail fait valoir devant le tribunal que la sanction infligée au requérant était fondée sur le motif tenant au refus du requérant de suivre une action d’aide à la recherche d’une activité professionnelle, manquement dont il souligne qu’il est intervenu dans le délai de deux ans, courant à compter du 31 août 2022, suivant une première sanction infligée au requérant pour insuffisance d’actions en vue de retrouver un emploi, justifiant l’application d’une radiation et d’une suppression d’allocation d’une durée de deux mois en application des dispositions citées au point 2 du présent jugement.
5. Il est constant que M. B s’est vu infliger, par une décision du 31 août 2022, une première sanction de radiation de la liste des demandeurs d’emploi et de suppression de son allocation pour une durée d’un mois, ayant pour motif l’insuffisance d’action en vue de retrouver un emploi. Il résulte de l’instruction et n’est pas contesté que le 12 avril 2023, M. B a annulé sa participation à une formation « AccélèR Emploi » prévue le 24 avril 2023 pour une durée de deux mois, mise en place lors du contrôle de sa recherche d’emploi. En se bornant à faire état de ce que cette formation lui avait été « très vivement » recommandée, de sa capacité à être autonome dans sa recherche d’emploi et de son refus d’être suivi par un prestataire externe privé, M. B n’établit pas que son refus de participer à la formation qu’il avait acceptée préalablement serait justifié par un motif légitime, alors que le courrier qu’il produit concernant cet accompagnement lui rappelait qu’ « en vous inscrivant à cet accompagnement, vous vous êtes engagé à y participer (). Votre absence sans motif légitime peut entraîner une radiation et une suppression de vos allocations () ». En outre, et alors que M. B a disposé de la possibilité de faire état de ses observations sur ce motif dans le cadre du présent litige, la substitution demandée par France Travail, qui justifie légalement la décision attaquée, ne prive le requérant d’aucune garantie. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de procéder à la substitution sollicitée, qui justifie légalement la décision attaquée, laquelle n’apparait pas, au regard de l’ensemble du comportement de M. B résultant de l’instruction, comme disproportionnée. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre la décision du 12 mai 2023 confirmé après le rejet de son recours administratif le 4 juillet 2023 ne sont pas fondées et doivent être rejetées.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toute ses conclusions.
DÉCIDE:
Article 1er: La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur de l’agence France Travail d’Ile de France.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.
La magistrate désignée,
N. Gaullier-Chatagner
La greffière,
T. Kadima Kalondo
La République mande et ordonne à la ministre du travail de la santé des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui les concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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