Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 6 janv. 2026, n° 2309259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2309259 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2023, M. A… B…, représenté par la SCP Themis Avocats & Associés (Me Ciaudo), demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 100 euros, assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés, en réparation du préjudice résultant de la fouille intégrale à laquelle il a été soumis le 18 février 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
– en le soumettant à une fouille corporelle intégrale le 18 février 2023, qui n’était ni nécessaire, ni proportionnée et a été pratiquée dans le seul objectif de l’humilier, l’administration pénitentiaire a méconnu l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles L. 225-1 et suivants du code pénitentiaire et, ainsi, commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
– son préjudice est évalué à la somme de 100 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2024, le garde des Sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
– aucune faute ne saurait être reprochée à l’administration pénitentiaire ;
– la réalité du préjudice invoqué par M. B… n’est pas établie ; son quantum est, en tout état de cause, excessif.
Par ordonnance du 20 février 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 mars 2024.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code pénitentiaire :
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Gros, première conseillère,
– et les conclusions de Mme Le Roux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, alors incarcéré au centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse, a fait l’objet, le 18 février 2023, d’une fouille intégrale à l’issue d’un parloir. Estimant cette fouille intégrale fautive, il demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 100 euros en réparation du préjudice subi.
Sur les conclusions indemnitaires :
D’une part, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 6 du code pénitentiaire : « L’administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. (…) ». Aux termes de l’article L. 225-1 de ce code : « Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l’établissement pénitentiaire sans être restées sous la surveillance constante de l’administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement. / Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. / Elles peuvent être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l’imposent. Dans ce cas, le chef de l’établissement pénitentiaire doit prendre une décision pour une durée maximale de trois mois renouvelable après un nouvel examen de la situation de la personne détenue. ». Aux termes de l’article L. 225-3 du même code : « Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. (…) ». Son article R. 225-1 dispose que : « Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef de l’établissement pénitentiaire pour prévenir les risques mentionnés par les dispositions de l’article L. 225-1. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l’établissement. (…) ».
Les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l’application aux détenus d’un régime de fouilles corporelles intégrales. En l’absence de portiques de détection métallique, le recours à de telles opérations de fouilles, qui permettent de saisir les objets interdits ou dangereux que les détenus cherchent à introduire en détention, apparaît justifié par la nécessité d’assurer la sécurité ainsi que le maintien de l’ordre au sein de l’établissement. Toutefois, l’exigence de proportionnalité des modalités selon lesquelles les fouilles intégrales sont organisées implique qu’elles soient strictement adaptées non seulement aux objectifs qu’elles poursuivent mais aussi à la personnalité des personnes détenues qu’elles concernent. A cette fin, il appartient au chef d’établissement de tenir compte, dans toute la mesure du possible, du comportement de chaque détenu, de ses agissements antérieurs ainsi que des circonstances de ses contacts avec des tiers.
Il appartient au demandeur qui engage une action en responsabilité à l’encontre de l’administration d’apporter tous éléments de nature à établir devant le juge l’existence d’une faute et la réalité du préjudice subi.
Il résulte de l’instruction que la fouille intégrale litigieuse a été pratiquée en exécution d’une décision du directeur du centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse du 20 janvier 2023 soumettant M. B…, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 225-1 du code pénitentiaire, à des fouilles intégrales systématiques lors des départs en extraction médicale ou en extraction judiciaire, après les parloirs famille ou « UVF/PF » et à l’occasion des fouilles de cellule pour une période de trois mois allant jusqu’au 20 avril 2023. En se bornant à soutenir que son comportement en détention ne pose aucune difficulté, alors qu’il résulte au contraire de l’instruction qu’il a fait l’objet à de nombreuses reprises de sanctions disciplinaires, M. B… ne conteste pas sérieusement la mise en œuvre de ce régime, fondée sur son inscription sur la liste des détenus particulièrement surveillés. En outre, le garde des Sceaux, ministre de la justice, expose, sans être contesté, que la décision du 20 janvier 2023 a reçu une application mesurée, le requérant n’ayant, dans les faits, pas été systématiquement fouillé à l’issue des nombreux parloirs dont il a bénéficié sur la période du 20 janvier au 20 avril 2023. Enfin, aucun élément des débats ne permet de considérer que les agents de l’administration pénitentiaire auraient procédé à la fouille intégrale litigieuse dans des conditions qui, par elles-mêmes, seraient attentatoires à la dignité humaine. Dans ces conditions, M. B… n’établit pas l’existence d’une faute de l’administration pénitentiaire, de nature à engager sa responsabilité.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. B…, au bénéfice de son conseil, au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Ciaudo et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
La rapporteure,
R. Gros
La présidente,
A.-S. Bour
La greffière,
S. Rivoire
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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