Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 20 mai 2025, n° 2501558 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501558 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2025, M. B A, représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 7 janvier 2025 par lequel la préfète de l’Ain a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à la préfète de l’Ain de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salariée » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète de l’Ain de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’incompétence de leur auteur ;
— la préfète ne s’est pas livrée à un examen particulier de sa situation personnelle dans l’instruction de sa demande de titre de séjour ;
— le refus de titre de séjour contesté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, dès lors qu’il est entré régulièrement sur le territoire français en septembre 2018, qu’il exerce une activité salariée depuis janvier 2020 en qualité d’aide-plaquiste puis de plaquiste-peintre et perçoit une rémunération brute mensuelle de 1 801,84 euros outre divers avantages en nature, qu’il maîtrise parfaitement la langue française, qu’il dispose de son propre logement, que deux de ses frères résident sur le territoire français, qu’il entretient une relation sentimentale avec une ressortissante française depuis 2022, que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, qu’il a suivi des soins pour le traitement d’une hépatite B et d’un asthme et qu’il a mené de février 2019 à la fin de l’année 2021 une activité bénévole au sein d’une association ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice par la préfète de son pouvoir de régularisation ;
— l’obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours et la décision fixant le pays de destination sont illégales du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Drouet, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par M. D C, directeur de la citoyenneté et de l’intégration à la préfecture de l’Ain, en vertu d’une délégation de signature consentie par un arrêté du 16 décembre 2024 de la préfète de l’Ain, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions contestées doit être écarté.
2. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l’Ain ne se serait pas livrée à un examen particulier de la situation personnelle de M. A dans l’instruction de sa demande de titre de séjour.
3. En troisième lieu, M. A, ressortissant tunisien né le 27 mars 1986, est entré en France le 15 septembre 2018 à l’âge de trente-deux ans sous couvert d’un visa à entrées multiples valable du 27 août 2018 au 19 février 2019 pour des séjours de quatre-vingt-dix jours. Il est constant qu’il s’est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français après l’expiration de ce visa, le 20 février 2019, et qu’il n’a sollicité la régularisation de sa situation que le 19 novembre 2023. S’il est salarié depuis janvier 2020 et si deux de ses frères résident sur le territoire français, il est constant que cette activité professionnelle a été exercée irrégulièrement avant le dépôt de sa demande de titre de séjour portant la mention « salariée » en novembre 2023 et que l’un de ses frères, qui l’emploie, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire datée du 2 octobre 2023. S’il fait valoir qu’il entretient une relation sentimentale avec une ressortissante française depuis 2022 et qu’il a suivi des soins pour le traitement d’une hépatite B et d’un asthme, il est constant que l’intéressé est sans charge de famille et n’est pas dépourvu d’attaches, notamment familiales, dans son pays d’origine et le requérant n’établit pas que le défaut des soins précités entraînerait pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité ni que son état de santé ne lui permettrait pas de voyager sans risque vers son pays d’origine. Par suite, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision contestée de refus de titre de séjour n’a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette décision et n’a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle du requérant et la préfète n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ne régularisant pas à titre exceptionnel la situation de l’intéressé.
4. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 1 et 2 que le requérant n’est pas fondé à exciper à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français de l’illégalité du refus de titre de séjour.
5. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 2, l’obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 5 que le requérant n’est pas fondé à exciper, à l’encontre de la décision accordant un délai de départ volontaire et de la décision fixant le pays de renvoi, de l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 7 janvier 2025 par lequel la préfète de l’Ain a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de sa requête à fin d’injonctions sous astreinte et celles à fin de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête n° 2501558 est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Drouet, président,
— Mme Jeannot, première conseillère,
— Mme Viotti, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025
Le président rapporteur,
H. DrouetL’assesseure la plus ancienne,
F.-M. Jeannot
La greffière,
L. B
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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