Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 20 mars 2025, n° 2300744 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2300744 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 7 mars 2023, 2 janvier 2024, 30 janvier 2024, et un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 11 mars 2024, Mme C A, représentée par Me Laporte, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du maire de la commune d’Hénonville du 24 janvier 2023 portant instauration d’un sens unique de circulation rue Etienne Moulin dans l’agglomération de Hénonville ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Hénonville la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a intérêt à agir ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé en fait ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 octobre 2023 et 6 février 2024, la commune d’Hénonville, représentée par Me Bizet, conclut :
1°) à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête au fond ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, à ce que le tribunal annule l’arrêté attaqué en tant qu’il instaure un sens unique de circulation rue Etienne du Moulin à Hénonville ;
4°) à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la requérante est dépourvue d’intérêt à agir et que les moyens qu’elle invoque sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fumagalli, conseiller,
— les conclusions de M. Liénard, rapporteur public,
— les observations de Me Wacquier substituant Me Bizet, représentant la commune d’Hénonville, et de M. B, maire de la commune.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté 24 janvier 2023, le maire de la commune d’Hénonville a, d’une part, instauré un sens unique de circulation sur la route départementale 121 rue Etienne Moulin à partir de l’intersection rue Bamberger route départementale 5 jusqu’à l’intersection avec la route départementale 105 rue du René Dubos, à l’exception des cyclistes ainsi que des seuls engins agricoles et camions de livraison de 3,5 tonnes et plus nécessaires à l’activité de la ferme située au 38 rue Bamberger et, d’autre part, limité la vitesse de circulation à 30 km/h rue du Moulin. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et l’ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique à l’intérieur des agglomérations () ». Aux termes de l’article L. 2213-1-1 du même code : « Sans préjudice de l’article L. 2213-1, le maire peut, par arrêté motivé, fixer pour tout ou partie des voies de l’agglomération ouvertes à la circulation publique une vitesse maximale autorisée inférieure à celle prévue par le code de la route, eu égard à une nécessité de sécurité et de circulation routières, de mobilité ou de protection de l’environnement. () ». Aux termes de l’article L. 2213-2 de ce code : « Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l’environnement :1° Interdire à certaines heures l’accès de certaines voies de l’agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès, à certaines heures ou de manière permanente, à diverses catégories d’usagers ou de véhicules (). ».
3. L’arrêté attaqué repose sur l’objectif de « supprimer le risque de collision à l’intersection de la rue Bamberger et de la rue Etienne Moulin en séparant les flux au niveau de cette intersection ». Par suite, l’arrêté litigieux contient le motif de fait qui en constitue le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit donc, en tout état de cause, être écarté.
4. En second lieu, l’arrêté litigieux a notamment pour objet de mettre à sens unique une partie de la rue Etienne Moulin. Le maire de la commune d’Hénonville a également décidé de limiter la vitesse maximale autorisée sur cette voie à 30 km/h, dans le but de sécuriser la circulation au carrefour ainsi que la circulation en double sens des cyclistes. Il ressort des pièces du dossier que les véhicules en provenance de la rue Bamberger se dirigeant vers la rue Etienne Moulin disposent d’une visibilité limitée sur leur gauche, susceptible de provoquer des accidents avec les voitures arrivant de la route départementale. Ce risque de collision est accentué, à proximité immédiate de l’intersection, par l’accès de la ferme sise 38 rue Bamberger et la circulation de véhicules agricoles sur la route départementale Etienne Moulin. Il ressort également des pièces du dossier que cette rue constitue un axe de circulation important sur le territoire de la commune d’Hénonville, emprunté par des voitures, des véhicules agricoles, des poids-lourds et des cyclistes. Si Mme A soutient que l’arrêté attaqué est de nature à augmenter le risque d’accidents rue Bamberger, dont la faible largeur de la chaussée sur une partie de son tronçon n’est pas adaptée à la circulation des poids-lourds, qui ne peuvent plus utiliser la rue Etienne Moulin, le transfert de circulation ainsi allégué, à le supposer établi, ne remet pas en cause le bien-fondé du motif fondant l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, il appartenait au maire de prendre les mesures appropriées et strictement nécessaires afin, notamment, de prévenir et de réprimer les comportements et situations susceptibles de compromettre la sécurité publique, en réglementant la circulation, sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’aucun accident n’ait été recensé antérieurement à la mesure litigieuse. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune d’Hénonville et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font, par ailleurs, obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de la commune d’Hénonville, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Mme A versera à la commune d’Hénonville une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la commune d’Hénonville.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lebdiri, président,
M. Richard, premier conseiller,
M. Fumagalli, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
Le président,
signé
S. Lebdiri
Le rapporteur,
signé
E. Fumagalli La greffière,
signé
Z. Aguentil
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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