Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6 mai 2026, n° 2607437 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2607437 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2026, M. C… B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mars 2026 par lequel le préfet du Lot-et-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français durant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui rendre son passeport afin qu’il puisse déposer une demande de régularisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ».
L’obligation de quitter le territoire français attaquée a été prise par le préfet du Lot-et-Garonne sur le fondement de l’article L. 611-1 1°, au motif que M. B…, ressortissant tunisien, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité.
En premier lieu, le moyen tiré de ce que l’attestation d’hébergement faite par Mme D…, épouse A……, démontrerait que l’adresse de domiciliation à Epinay-sur-Seine déclarée aux services préfectoraux lors de son contrôle d’identité est stable et effective, est à lui-seul sans incidence sur la légalité des décisions contestées, dès lors qu’il ressort des termes de l’arrêté que le préfet aurait pris les mêmes décisions sans retenir qu’il ne pouvait justifier de ce que cette adresse était stable et effective.
En second lieu, les circonstances selon lesquelles M. B… résiderait habituellement en France depuis, au mieux, novembre 2023, qu’il a « pu tisser avec le temps mais sûrement sa propre vie privée en France, son cercle d’amitié et ses ambitions professionnelles » et qu’il visite des amis et fait du tourisme sur le territoire français, outre qu’elle ne sont pas suffisamment étayées pour en apprécier le bien-fondé, ne sont au demeurant pas susceptibles à elles-seules de venir au soutien du moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par suite, la requête de M. B… ne comporte que des moyens de légalité interne inopérants, non assorties de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ou qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. Elle doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au préfet du Lot-et-Garonne.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 6 mai 2026.
Le président de la 5e chambre,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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