Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 28 nov. 2025, n° 2400926 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2400926 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2024 et un mémoire enregistré le 4 octobre 2024, Mme C… F… épouse B…, représentée par Me Bailly, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 octobre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Manche a suspendu son agrément en qualité d’assistante maternelle, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’annuler la décision du 5 mars 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Manche a procédé au retrait de son agrément en qualité d’assistante maternelle ;
3°) de mettre à la charge du département de la Manche une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- les faits à l’origine de la décision de suspension et de la décision de retrait de l’agrément ne sont pas établis ;
- les décisions de suspension et de retrait d’agrément sont entachées d’une erreur d’appréciation.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 31 mai 2024 et le 25 octobre 2024, le président du conseil départemental de la Manche conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions dirigées à l’encontre de la décision de suspension du 12 octobre 2023 sont irrecevables dès lors qu’elles sont tardives ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Groch,
- les conclusions de M. Martinez, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme C… B… est titulaire d’un agrément en qualité d’assistante maternelle depuis le 26 juin 2012 lui permettant l’accueil de quatre enfants à domicile. Alors qu’elle dispose de contrats pour l’accueil de six enfants nés entre 2018 et 2023, elle est destinataire d’une décision du 12 octobre 2023 du président du département de la Manche de suspension de son agrément, contre laquelle elle dépose un recours gracieux le 12 décembre 2023, resté sans réponse. La commission consultative paritaire départementale, réunie le 30 janvier 2024, émet à l’unanimité un avis favorable à la proposition du département de la Manche de retrait de son agrément. Par une décision du 5 mars 2024, le président du conseil départemental de la Manche procède au retrait de son agrément en qualité d’assistante maternelle. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de la décision du 12 octobre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Manche a suspendu son agrément en qualité d’assistante maternelle, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, et l’annulation de la décision du 5 mars 2024 procédant au retrait de cet agrément.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense relative à la tardiveté de la requête :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 de ce code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Aux termes de l’article L. 410-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Pour l’application du présent titre, on entend par : (…) / 2° Recours gracieux : le recours administratif adressé à l’administration qui a pris la décision contestée (…) ». Aux termes de l’article R. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l’encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l’exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l’égard de la décision initiale que lorsqu’ils ont été l’un et l’autre rejetés ». Enfin, aux termes de l’article L. 231-4 de ce code, une décision implicite de rejet naît du silence gardé pendant plus de deux mois par l’administration.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a eu connaissance de la décision du 12 octobre 2023 de suspension de son agrément en qualité d’assistante maternelle le 18 octobre 2023. Elle a formé, durant le délai de recours contentieux, un recours gracieux réceptionné par le département de la Manche le 14 décembre 2023. Le silence gardé pendant deux mois par l’administration a fait naître le 14 février 2024 une décision implicite de rejet du recours gracieux. Mme B… disposait, pour en contester la légalité devant le tribunal, d’un délai de deux mois à compter de cette date, soit jusqu’au 14 avril 2024. Par suite, la présente requête ayant été enregistrée le 12 avril 2024 au greffe du tribunal, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête, en ce qu’elle concerne les conclusions à fin d’annulation de la décision de suspension de l’agrément d’assistante maternelle de Mme B…, ne peut qu’être écartée.
Sur le cadre juridique applicable :
Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’action sociale et des familles : « L’assistant maternel est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon non permanente des mineurs à son domicile. / L’assistant maternel accueille des mineurs confiés par leurs parents, directement ou par l’intermédiaire d’un service d’accueil mentionné à l’article L. 2324-1 du code de la santé publique. Il exerce sa profession comme salarié de particuliers employeurs ou de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé dans les conditions prévues au chapitre III du présent livre, après avoir été agréé à cet effet ». L’article L. 421-3 du même code dispose que : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel ou d’assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. : Un référentiel approuvé par décret en Conseil d’Etat fixe les critères d’agrément. (…) / L’agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. (…). ». Aux termes de l’article L. 421-6 de ce code : « (…) Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait. En cas d’urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l’agrément. Tant que l’agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. (…) ». Aux termes de l’article L. 421-8 dudit code : « En cas de suspension de l’agrément, l’assistant maternel ou l’assistant familial relevant de la présente section est suspendu de ses fonctions par l’employeur pendant une période qui ne peut excéder quatre mois. Durant cette période, l’assistant maternel bénéficie d’une indemnité compensatrice qui ne peut être inférieure à un montant minimal fixé par décret. (…) ».
Aux termes de l’annexe 4-8 du code de l’action sociale et des familles portant référentiel fixant les critères de l’agrément des assistants maternels par le président du conseil départemental : « Les critères d’agrément définis à la section 1 et à la section 2 sont communs à l’exercice à domicile et en maison d’assistants maternels (…) / Section 1. Les capacités et les compétences pour l’exercice de la profession d’assistant maternel / Sous-section 1. La santé de l’enfant accueilli / Il convient de prendre en compte : 1° La capacité à appliquer les règles relatives à la sécurité de l’enfant accueilli, notamment les règles de couchage permettant la prévention de la mort subite du nourrisson ; (…) / Sous-section 2. La maîtrise de la langue française orale et les capacités de communication et de dialogue / Il convient de prendre en compte ; / 1o La maîtrise de la langue française orale, obligatoire pour le suivi de la formation et l’établissement des relations avec l’enfant, ses parents, les services départementaux de protection maternelle et infantile et les autres professionnels ; / 2o L’aptitude à la communication et au dialogue nécessaire pour l’établissement de bonnes relations avec l’enfant, ses parents et les services départementaux de protection maternelle et infantile; /3o Les capacités d’écoute et d’observation; / 4o Les capacités d’information des parents et d’échange avec eux au sujet de l’enfant, en particulier sur le déroulement de sa journée d’accueil; / 5o Les capacités à repérer chez l’enfant une situation préoccupante et à en informer le service départemental de protection maternelle et infantile / Sous-section 4. La disponibilité et la capacité à s’organiser et à s’adapter à des situations variées / Il convient de prendre en compte : / 1o La capacité à concilier l’accueil de l’enfant avec d’éventuelles contraintes familiales ; / 2o La capacité à préserver la disponibilité nécessaire vis-à-vis de l’enfant accueilli au regard des tâches domestiques et autres activités personnelles;(…) / 4o La capacité à s’adapter à une situation d’urgence ou imprévue et à prendre les mesures appropriées ; / Sous-section 5. La connaissance du métier, du rôle et des responsabilités de l’assistant maternel / Il convient de prendre en compte: (…) / 1o La capacité à mesurer les responsabilités qui sont les siennes vis-à-vis de l’enfant, de ses parents ainsi que des services départementaux de protection maternelle et infantile, (…) / 3° La connaissance ou la capacité de s’approprier, dans le cadre des réunions d’information obligatoires et de la formation obligatoire ultérieure, les principales règles légales, réglementaires et conventionnelles régissant la profession; / 4° La compréhension et l’acceptation du rôle d’accompagnement, de contrôle et de suivi des services départementaux de protection maternelle et infantile; / (…) / Section 2. Les conditions matérielles d’accueil et de sécurité / Le lieu d’accueil ainsi que son environnement et son accessibilité doivent présenter des caractéristiques permettant, compte tenu, le cas échéant, des aides publiques accordées ou susceptibles de l’être, de garantir la santé, la sécurité et l’épanouissement des jeunes enfants accueillis en tenant compte de leur nombre et de leur âge. (…) / Sous-section 1. Les dimensions, l’état du lieu d’accueil, son aménagement, l’organisation de l’espace et sa sécurité / I. — Il convient de prendre en compte: 1o La conformité du lieu d’accueil aux règles d’hygiène et de confort élémentaires: ce lieu doit être propre, clair, aéré, sain et correctement chauffé;/ 2o L’existence d’un espace suffisant permettant de respecter le sommeil, le repas, le change et le jeu du ou des enfants accueillis./ II. — En termes de sécurité, une vigilance particulière doit être apportée: / 1o A la capacité à prévenir les accidents domestiques et les risques manifestes pour la sécurité de l’enfant (rangement des produits, notamment d’entretien ou pharmaceutiques, et objets potentiellement dangereux hors de la vue et de la portée de l’enfant accueilli), en proposant spontanément les aménagements nécessaires ou en acceptant ceux prescrits par les services départementaux de protection maternelle et infantile; / 2o Au couchage de l’enfant dans un lit adapté à son âge, au matériel de puériculture, ainsi qu’aux jouets qui doivent être conformes aux exigences normales de sécurité et entretenus et remplacés si nécessaire; (…) / Sous-section 4. La présence d’animaux dans le lieu d’accueil / L’évaluation portant prioritairement sur les conditions d’accueil garantissant la sécurité de l’enfant, qui ne doit jamais rester seul avec un animal, il convient de prendre en compte: / 1o La capacité de l’assistant maternel à comprendre les risques encourus par l’enfant et les mesures prises pour organiser une cohabitation sans danger ou isoler le ou les animaux dans un lieu à distance durant l’accueil; (…) ».
Il résulte des dispositions précitées qu’il incombe au président du conseil départemental de s’assurer que les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l’agrément si ces conditions ne sont plus remplies. A cette fin, dans l’hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement d’un enfant, notamment de suspicions de mauvais traitements, de la part du bénéficiaire de l’agrément ou de son entourage, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l’enfant est victime des comportements en cause ou risque de l’être. Il peut en outre, si la première appréciation de ces éléments révèle une situation d’urgence, procéder à la suspension de l’agrément.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 12 octobre 2023 de suspension de l’agrément d’assistante maternelle :
En premier lieu, la décision du 12 octobre 2023 de suspension de l’agrément d’assistante maternelle a été signée par M. E… A…, directeur de la petite enfance, de l’enfance et de la famille du département de la Manche, qui disposait d’une délégation à cet effet en vertu d’un arrêté du président du conseil départemental de la Manche du 26 septembre 2023, régulièrement publié le 27 septembre 2023. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
En second lieu, d’une part, il résulte des dispositions des articles L. 421-3 et L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles que le président du conseil départemental, auquel il incombe de s’assurer que les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis, peut, en cas d’urgence, suspendre l’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel ou d’assistant familial, en se fondant sur des éléments suffisamment précis et vraisemblables, permettant de suspecter que les conditions d’accueil garantissant la sécurité, la santé et l’épanouissement du ou des enfants accueillis ne sont plus remplies. Une mesure de suspension d’agrément peut ainsi être prononcée lorsque les faits imputés au bénéficiaire de l’agrément ou à son entourage, relatifs à des comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement de l’enfant, présentent, eu égard aux éléments en possession de l’administration à la date de la mesure de suspension, un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et sont susceptibles de révéler une situation d’urgence. A cette fin, il appartient au président du conseil départemental de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l’enfant est victime des comportements en cause ou risque de l’être, et il incombe aux services départementaux de faire les diligences nécessaires pour porter une appréciation sur la réalité du risque présenté par le milieu de garde avant que le président du conseil général ne prenne une décision de suspension d’agrément.
D’autre part, la décision par laquelle l’autorité administrative prononce la suspension de l’agrément d’un assistant maternel ou familial constitue une mesure de police administrative prise dans l’intérêt des enfants accueillis. Elle n’est légale que si elle est nécessaire au regard de la situation de fait existant à la date à laquelle elle a été prise, éclairée au besoin par des éléments d’informations connus ultérieurement. Toutefois, lorsqu’il ressort d’éléments sérieux portés à sa connaissance qu’il existe un danger à la fois grave et imminent exigeant une intervention urgente qui ne peut être différée, l’autorité compétente ne commet pas d’illégalité en prenant les mesures qui paraissent nécessaires au vu des informations dont elle dispose à la date de sa décision.
Il ressort des pièces du dossier que le département de la Manche a été informé le 21 septembre 2023 par un courrier des parents d’un enfant d’un an dont Mme B… avait la garde en journée du 7 juin 2023, du comportement inadapté de Mme B… à l’égard de leur fils qui présentait une luxation du coude non décelée par l’assistante maternelle, et qui n’avait pas prévenu la mère de l’enfant alors qu’il pleurait depuis deux heures quand elle était venue le chercher à 19 heures 30. Il ressort des écritures en défense que la mère, ayant constaté que son enfant en pleurs était pâle, tenait sa tête en arrière et que le coude était « déformé », s’était alors rendue aux urgences pédiatriques qui avaient constaté la luxation. Si Mme B… nie dans ses écritures tout incident chez elle avec l’enfant le 7 juin 2023, des pleurs différents ou plus intenses ce jour-là, et indique que la prétendue blessure aurait pu se faire avant ou après la période de garde, il ressort des échanges par SMS entre elle et la mère de l’enfant qu’à la date du 7 juin 2023 à 21 heures 19, elle prenait spontanément des nouvelles de l’enfant en indiquant qu’elle n’avait pas pensé à prendre la température de l’enfant, attestant ainsi avoir remarqué un état de santé de Louis inhabituel, puis précisant en réponse au SMS de 22 heures 25 de la mère l’informant de la luxation du coude diagnostiquée aux urgences pédiatriques, « peut être quand je l’ai mis debout devant la barrière ou quand il a joué au ballon avec Léna dans le couloir il ferait les foufous ». Il ressort des pièces du dossier que les parents de l’enfant ont été reçus le 6 octobre 2023 par un médecin du service de protection maternelle et infantile et qu’ils lui ont annoncé avoir licencié l’assistante maternelle en réitérant le signalement quant au manquement professionnel tenant à l’absence de détection de la blessure de l’enfant le 7 juin 2023, et en ajoutant un comportement éducatif inadapté de leur assistante maternelle et de son époux, ainsi que la suspicion de manquements quant à l’hygiène et au bien-être de l’enfant. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le service de protection maternelle et infantile du département de la Manche a également été destinataire le 26 septembre 2023 d’un courrier d’une assistante maternelle souhaitant rester anonyme qui dit avoir été témoin lors d’une séance d’activités motrices proposée par le relais petite enfance, d’un geste inadapté, que Mme B… nie formellement dans ses écritures, envers un autre enfant en ce qu’elle aurait « attrapé violemment l’enfant par le bras pour la retourner sèchement face au radiateur et lui aurait donné une forte tape sur la main ».
En outre, le département de la Manche a diligenté le 10 octobre 2023 un contrôle inopiné par deux puéricultrices du service de protection maternelle et infantile au domicile de la requérante. Le rapport de visite relate de nombreux dangers domestiques tenant à l’accessibilité de produits ménagers, médicaments, plantes toxiques, du chien familial non tenu à l’écart de l’espace de jeu des enfants dont le lieu de repos et les gamelles sont accessibles aux enfants, de l’existence de risques de danger quant aux objets pouvant tomber sur les enfants (plantes, manche de l’aspirateur) ou accessible aux enfants se tenant debout ou en découverte de la marche (matériel informatique sur le canapé, matériel scolaire accessible du lit, machine à coudre avec housse dessus posée au sol), de matériel de puériculture en mauvais état (tapis à langer), d’un lieu d’accueil très désordonné ne permettant pas l’accès à certains matériels de sécurité (barrière de protection dans la cuisine), d’une hygiène insuffisante (linge sale accessible aux enfants marcheurs sur le tabouret de la salle de bain, couches souillées présentes dans un sceau recouvert d’un sac poubelle, odeur d’urine dans la salle de bain), et d’un matelas ajouté dans le lit parapluie en contradiction avec les consignes de sécurité face au risque de mort subite du nourrisson. Mme B… se borne à faire valoir l’accord des parents pour l’installation du matelas, l’absence d’interdiction de la présence de son labrador en liberté dans le séjour, et l’absence d’accessibilité des produits ménagers dans la cuisine. Le rapport constate également le comportement inadapté de Mme B… envers et devant les deux petites filles âgées de neuf et onze mois accueillies lors de la visite, leur parlant « de façon très vive » et verbalisant des propos inappropriés avec brusquerie dans les gestes tels que « vous me faites mmm, je vais rester polie » en poussant la porte fenêtre, et insécurisants tels que « ça va être galère, comme vous êtes réveillées, pas de repas ce midi ! » puis ajoutant « non je rigole ». Par ailleurs, le comportement inhibé des deux bébés et l’absence d’interaction avec l’assistante maternelle a été relevé et questionné par les deux puéricultrices. Le rapport fait en outre état d’une grande désorganisation de la professionnelle dans un « logement insécure » et d’une conduite éducative non appropriée, notamment lors des opérations de change de l’enfant de onze mois ou lorsque Mme B… a attaché devant les puéricultrices présentes cet enfant dans un rehausseur non adapté à son âge, fixé sur une chaise et calé avec des livres, pour aller lever l’enfant de neuf mois réveillé de sa sieste, le parc sécurisé n’étant pas installé et les repas n’étant pas anticipés, mettant ainsi en difficulté Mme B… dès lors qu’elle doit s’occuper des deux enfants en même temps. Enfin, il ressort des termes du rapport que tout au long de la visite, les propos de Mme B… n’ont pas permis de mettre en place un véritable échange professionnel avec les puéricultrices, la requérante ne se montrant pas ouverte à la coopération et manifestant d’ailleurs une agressivité envers les professionnelles qui a conduit à une fin d’entretien anticipée, ces dernières soulignant le manque de fiabilité de l’assistante maternelle dans ses déclarations notamment par la dissimulation d’informations et l’impossibilité de vérifier les avis d’accueil de Mme B…, au surplus non transmis aux services départementaux par la requérante. Si Mme B… conteste la crédibilité des faits décrits dans le rapport du 10 octobre 2023 et la compétence des puéricultrices en produisant des attestations en sa faveur de parents d’enfants dont elle a eu la garde, elle n’apporte aucun élément permettant de prouver ses allégations. Dans ces conditions, le président du conseil départemental disposait d’éléments sérieux et suffisants, eu égard aux seuls constats effectués lors de la visite à domicile du service de la protection maternelle et infantile le 10 octobre 2023 tenant à l’existence de manquements aux exigences de sécurité de l’agrément et dans la pratique professionnelle de Mme B…, pour estimer, sans commettre d’erreur de fait ni d’erreur d’appréciation, que les conditions d’accueil posées par l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles n’étaient pas remplies et que la situation présentait un caractère d’urgence suffisant pour justifier la mesure provisoire de suspension de l’agrément.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 12 octobre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Manche a prononcé la suspension de l’agrément de Mme B… en qualité d’assistante maternelle doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 5 mars 2024 de retrait de l’agrément d’assistante maternelle :
En premier lieu, la décision du 5 mars 2024 de retrait de l’agrément d’assistante maternelle de Mme B… a été signée par M. B… D…, directeur général des services du département de la Manche, qui disposait d’une délégation à cet effet en vertu d’un arrêté du président du conseil départemental de la Manche du 11 janvier 2024, régulièrement publié le 15 janvier 2024. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
En second lieu, la décision de retrait d’agrément en litige est fondée sur l’existence de manquements aux exigences de sécurité dans l’accueil d’enfants à domicile, de manquements professionnels dans l’exercice et la connaissance du métier, d’un positionnement professionnel inadapté, d’une absence de collaboration et de transparence avec les services de la protection maternelle et infantile, ainsi que d’un manque de motivation concernant l’exercice du métier d’assistante maternelle. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été précédemment exposé au point 11, que la visite inopinée réalisée par le service de la protection maternelle et infantile au domicile de Mme B… le 10 octobre 2023 a mis en évidence l’existence de nombreux dangers domestiques, un comportement et une posture professionnelle inadaptées de la requérante au contact de jeunes enfants, ainsi que des conduites éducatives inappropriées, en lien avec des carences organisationnelles de la requérante quant à la gestion et à l’accueil à domicile d’enfants en très bas âge, pouvant poser de graves problèmes de sécurité. Il ressort des pièces du dossier qu’en dépit de plusieurs demandes et relances des services de la protection maternelle et infantile entre le 9 novembre 2023 et le 12 janvier 2024, Mme B… n’a jamais donné suite aux demandes d’entretien d’évaluation, prétextant d’abord des raisons de santé jusque fin 2023 puis décommandant la veille le rendez-vous du 12 janvier 2024 au motif que personne ne pouvait la conduire au centre médico-social, ce dernier se situant à 4,5 km de son domicile régulièrement desservi par un bus de ligne pouvant l’y conduire. Mme B… a adopté une posture de déni quant à ses responsabilités et a volontairement entretenu une distance avec les équipes de la protection maternelle et infantile, refusant tout dialogue et échange constructif sur sa situation. Par ailleurs, il ressort du compte-rendu de la réunion de la commission consultative paritaire départementale des assistants maternels et familiaux du 30 janvier 2024, sans que cela ne soit contesté par la requérante, que les difficultés d’organisation et de gestion de quatre enfants lui avaient déjà été opposées en 2015 pour lui refuser une dérogation d’agrément pour l’accueil d’un cinquième enfant, et qu’en 2017 et en 2022, à l’occasion de sa demande de renouvellement, les points de vigilance sur l’accessibilité des objets (plantes toxiques, jouets cassés ou abîmés, espace de repos du chien) et relatifs à l’hygiène et à la sécurité des enfants accueillis, lui avaient déjà été rappelés. Si la requérante soutient que la décision litigieuse repose sur une « allégation mensongère » dès lors qu’elle ajoute indûment un nouveau fait tenant à la « présence d’objets non adaptés à des enfants de moins de trois ans (coupants, pointus ou risquant d’être ingérés) » aux motifs sécuritaires, il résulte de la lecture du rapport de visite à domicile du 10 octobre 2023 que le matériel scolaire, le matériel informatique, le matériel de couture, identifiés comme accessibles pour un enfant marcheur ou se tenant debout, peuvent entrer dans la catégorie des objets non adaptés coupants, pointus, ou risquant d’être ingérés. Il ressort en outre de l’audition de Mme B… devant la commission que ses réponses mettent en évidence des carences concernant la connaissance des fondamentaux du métier d’assistante maternelle et des obligations qui en découlent. Enfin, si la requérante conteste tout manque de motivation en s’appuyant sur les formations suivies, il ressort du compte-rendu de la commission qu’elle a exprimé des hésitations à reprendre son métier d’assistante maternelle en indiquant « que le métier d’assistante maternelle n’est pas son premier choix, et qu’elle considère que ce n’est pas son métier ». En conséquence, alors même que Mme B… déclare être motivée et peut se prévaloir de divers témoignages positifs de parents d’enfants qu’elle a gardés, il résulte de ce qui a été exposé que la décision de retrait d’agrément du 5 mars 2024, qui est intervenue après un avis unanime en ce sens de la commission consultative paritaire départementale du 30 janvier 2024, n’est entachée ni d’erreur de fait ni d’erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 5 mars 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Manche a procédé au retrait de son agrément d’assistante maternelle.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Manche, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… F… épouse B… et au département de la Manche.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Groch, première conseillère,
Mme Marlier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
N. GROCH
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
Le président,
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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