Rejet 11 février 2026
Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 11 févr. 2026, n° 2601219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2601219 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Zouheir Zaïri, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du préfet du Nord du 15 janvier 2026 portant refus de renouvellement de son titre de séjour « étudiant » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’urgence est présumée en matière de refus de renouvellement de titre de séjour ; en outre, la décision attaquée a pour effet de priver le requérant de la possibilité de poursuivre ses études ; dès lors, l’exécution de cette décision porte une atteinte grave, immédiate et irréversible à sa situation personnelle, sociale et académique ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de la Convention franco-mauritanienne du 1er juillet 1992, laquelle prévoit que le titre de séjour délivré à l’étudiant est « renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études et de la possession de moyens d’existence suffisants » ;
— la décision a été prise en méconnaissance de l’article L.422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car le requérant justifie du caractère réel et sérieux de ses études.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête de M. A… tendant à l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie, signée à Nouakchott le 1er octobre 1992 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant mauritanien né le 6 juin 2004 à Tevragh Zeina (Mauritanie) et de nationalité mauritanienne, est entré régulièrement en France le 9 septembre 2021 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour « étudiant ». Il a bénéficié de titres de séjour successifs en cette qualité jusqu’au 31 octobre 2025. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour « étudiant » le 31 août 2025. Par un arrêté du 15 janvier 2026, le préfet du Nord a refusé le renouvellement de son titre de séjour, assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour contenue dans cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. D’une part, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de leur délivrance, s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 110-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « sous réserve des conventions internationales ». Aux termes de l’article 9 de la convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants. / (…) ». Selon l’article 13 de cette convention : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation respective des deux États sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord ». Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. (…) ». Il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement de titre de séjour présentée en qualité d’étudiant, de rechercher, à partir de l’ensemble des pièces du dossier et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d’orientation, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant effectivement ses études. Par ailleurs, le demandeur doit justifier de moyens d’existence suffisants conformément à l’article 9 de la convention franco-mauritanienne.
4. Alors qu’il résulte des stipulations précitées de l’article 13 de la convention franco-mauritanienne que l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas applicable aux ressortissants mauritaniens désireux de poursuivre leurs études en France, dont la situation est régie par l’article 9 de cet accord, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L.422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
5. D’autre part, alors que M. A… triple sa 3ème année de licence mention « Sciences mécaniques et ingénierie » (L3), après avoir été défaillant la première année et ajourné la deuxième année, qu’il ne fournit aucun document de scolarité relatif à sa 3ème année de L3 et qu’il ne produit aucun élément probant pour justifier ses échecs passés, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des stipulations précitées de l’article 9 de la convention franco-mauritanienne, n’est pas en l’état de l’instruction de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions à fin de suspension présentées par M. A… doivent être rejetées selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de même que ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Zaïri.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 11 février 2026.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
Pour expédition conforme,
La greffière
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