Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 23 avr. 2026, n° 2307385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2307385 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2023, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 17 septembre 2023 par laquelle la Commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les Harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie a rejeté sa demande tendant au bénéfice de la réparation prévue par la loi du 23 février 2022.
Il soutient que, s’il n’a pas séjourné dans une structure spécifique d’accueil, ses conditions de vie dans les trois années suivant son rapatriement d’Algérie ont été au moins aussi difficiles, de sorte que la décision lui refusant le bénéfice de la réparation ne respecte pas l’esprit de la loi du 23 février 2022.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2024, l’Office national des combattants et victimes de guerre conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 ;
- le décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Rogniaux et les conclusions de M. C… ont été entendus au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, né en 1940 à Jemmapes en Algérie, est arrivé en France le 8 novembre 1962 et y a été rejoint par son épouse et leur fille le 5 octobre 1965. Par une décision du 17 septembre 2023 qu’il conteste, la Commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie (la Commission) a rejeté sa demande tendant à bénéficier du dispositif de réparation mis en œuvre par la loi du 23 février 2022.
Aux termes de l’article 1er de la loi du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français : « La Nation exprime sa reconnaissance envers les harkis, les moghaznis et les personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local qui ont servi la France en Algérie et qu’elle a abandonnés. / Elle reconnaît sa responsabilité du fait de l’indignité des conditions d’accueil et de vie sur son territoire, (…), des personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et des membres de leurs familles, hébergés dans des structures de toute nature où ils ont été soumis à des conditions de vie particulièrement précaires ainsi qu’à des privations et à des atteintes aux libertés individuelles qui ont été source d’exclusion, de souffrances et de traumatismes durables ». Aux termes de son article 3 : « Les personnes mentionnées à l’article 1er, leurs conjoints et leurs enfants qui ont séjourné, entre le 20 mars 1962 et le 31 décembre 1975, dans l’une des structures destinées à les accueillir et dont la liste est fixée par décret peuvent obtenir réparation des préjudices résultant de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans ces structures (…) ».
Si, ainsi que le soutient M. A…, l’un des objectifs de la loi du 23 février 2022 est d’exprimer la reconnaissance de la nation envers les harkis, les moghaznis et les personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local qui ont servi la France en Algérie, ce qui se traduit notamment par l’institution d’une journée nationale d’hommage prévue par son article 2, les dispositions précitées de l’article 3 instituent quant à elles un mécanisme de réparation forfaitaire des préjudices résultant de l’indignité des conditions d’accueil et de vie dans les structures dans lesquelles ont été accueillis sur le territoire national, entre 1962 et 1975, les personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles.
M. A… admet ne pas avoir séjourné dans l’une des structures destinées à accueillir les personnes rapatriées d’Algérie. Par suite, quand bien-même il fait valoir qu’il a vécu dans ces conditions très précaires à son arrivée en France le 8 novembre 1962 après son rapatriement d’Algérie et pendant plus de trois années, M. A… ne remplit pas les conditions prévues par la loi pour bénéficier de la réparation forfaitaire prévue à ce titre. Par suite, en rejetant sa demande, la Commission n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à l’Office national des combattants et victimes de guerre.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Savouré, président,
M. Ban, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
La rapporteure,
A. Rogniaux
La greffière,
J. Bonino
Le président,
B. Savouré
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2022-229 du 23 février 2022
- Décret n°2022-394 du 18 mars 2022
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