Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 27 avr. 2026, n° 2609262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2609262 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 22 avril 2026, M. B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer sa demande et de prendre une décision expresse dans le délai de quinze jours, sous astreinte de « cinquante euros » (indication en toutes lettres) ou de « 100 euros » (indication chiffrée et entre parenthèses) par jour de retard ;
M. A… soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 19 février 2026 sous le n° 2603762 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Il résulte des dispositions précitées que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Afin de caractériser l’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige, le requérant se borne à invoquer les conséquences attachées à tout rejet d’une demande de regroupement familial et souligne la situation au Burkina Faso où se trouve son épouse ainsi qu’un projet de parentalité et une atteinte grave à sa vie familiale. Toutefois ces seules circonstances, sans plus de précision, notamment sur la situation précise de son épouse au Burkina Faso, ne permettent pas de caractériser une atteinte grave et immédiate qui serait portée à sa situation personnelle.
4. Il résulte de ce qui précède, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, et sans qu’il soit besoin d’apprécier l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A….
Fait à Montreuil, le 27 avril 2026.
La présidente, juge des référés,
I. Dely
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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