Non-lieu à statuer 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 13 mai 2026, n° 2522888 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2522888 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2025, la société de droit belge Van Steenberge Invest, venant aux droits de la société Woodplus, représentée par Me Fioen, demande au tribunal :
1°) de prononcer la restitution des retenues à la source d’un montant de 75 000 euros prélevées sur des dividendes de source française qui lui ont été distribués au cours de l’année 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2026, le directeur chargé de la direction des impôts des non-résidents conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de restitution des retenues à la source litigieuses, à concurrence de la restitution d’un montant de 75 000 euros prononcée en cours d’instance, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Par une décision du 17 mars 2026, postérieure à l’introduction de la requête, le directeur chargé de la direction des impôts des non-résidents a prononcé la restitution des retenues à la source en litige d’un montant de 75 000 euros. Par suite, les conclusions de la requête aux fins de restitution sont devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société Van Steenberge Invest et non compris dans les dépens sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de restitutions présentées par la société Van Steenberge Invest.
Article 2 : L’Etat versera à la société Van Steenberge Invest une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Van Steenberge Invest et au directeur chargé de la direction des impôts des non-résidents.
Fait à Montreuil, le 13 mai 2026.
La présidente de la 10ème chambre,
A-S MACH
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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