Annulation 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 24 juil. 2025, n° 2400919 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2400919 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 mai et 30 décembre 2024, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la délibération du 18 mars 2024 par laquelle la communauté de communes des Portes du Haut-Doubs a approuvé son plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) en tant qu’il classe une partie de la parcelle ZE 22 située sur le territoire de la commune de en zone Njardin-verger (Njv).
Mme C soutient que le classement en zone Njardin-verger (Njv) d’une partie de la parcelle (ANO) (/ANO)située sur le territoire de la commune de est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 décembre 2024 et 17 février 2025, la communauté de communes des Portes du Haut-Doubs, représentée par Me Suissa, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La communauté de communes des Portes du Haut-Doubs fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Seytel,
— les conclusions de M. A,
— les observations de Mme C et de Me Suissa pour la communauté de communes des Portes du Haut-Doubs.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 18 mars 2024, la communauté de communes des Portes du Haut-Doubs (Doubs) a approuvé son PLUi. Mme C demande l’annulation de ce PLUi en tant qu’il classe une partie de la parcelle (ANO) (/ANO)située sur le territoire de la commune de Naisey les Granges en zone Njv.
Sur la légalité de la délibération contestée :
2. Aux termes de l’article L. 151-5 du code de l’urbanisme : « Le projet d’aménagement et de développement durables définit : / 1° Les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques () ». Aux termes de l’article L. 151-9 de ce code : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger ». Aux termes de l’article R. 151-24 de ce code : « Les zones naturelles et forestières sont dites »zones N« . Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique / () / 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels () ». Il appartient aux auteurs d’un PLU de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. A cet effet, ils peuvent être amenés à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés par les dispositions précitées, un secteur qu’ils entendent soustraire, pour l’avenir, à l’urbanisation.
3. Les auteurs du PLUi faisant le constat du caractère pittoresque de certains bourgs et villages ont décidé de conserver les vergers et jardins situés autour des grosses fermes anciennes afin de les valoriser. Ces jardins et vergers ont notamment vocation à être préservés lorsqu’ils sont situés à l’arrière de constructions existantes ou qu’ils constituent des transitions avec un secteur agricole. Il ressort des pièces du dossier que la partie de parcelle classée en zone Njv est à l’état naturel, est dépourvue de toute construction et est située en second rideau de construction existante. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce jardin permettrait de valoriser une ferme ancienne ou un quartier pittoresque de la commune de Nasey les Granges. A l’inverse, il est situé à proximité d’un secteur classé en zone UCDIffus (Ucdi) correspondant selon le règlement du PLUi « aux espaces urbains peu denses et peu structurés, qu’on veut densifier » et d’un secteur classé en zone UbCochérent (UBCo) correspondant « aux quartiers résidentiels de 1960 à nos jours, dont on veut préserver ou à défaut promouvoir un urbanisme pavillonnaire relativement cohérent ». Par ailleurs, si la communauté de communes des Portes du Haut-Doubs fait valoir que la parcelle en litige est identifiée au sein du corridor régional par le schéma régional de cohérence écologique (SRCE) de Franche-Comté, son intérêt environnemental est limité par sa faible superficie et sa situation entièrement enclavée par des parcelles ayant vocation à être urbanisées. Par suite, en classant une partie de la parcelle en zone Njv, les auteurs du PLUi ont commis une erreur manifeste d’appréciation et le moyen afférent doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme C est fondée à demander l’annulation de la délibération du 18 mars 2024 portant approbation du PLUi en tant que celui-ci classe une partie de la parcelle située sur le territoire de la commune de en zone Njv.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de Mme C, qui n’a pas la qualité de partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du 18 mars 2024 portant approbation du PLUi en tant que celui-ci classe une partie de la parcelle située sur le territoire de la commune de en zone Njv est annulée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes des Portes du Haut-Doubs sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la communauté de communes des Portes du Haut-Doubs.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
— Mme Grossrieder, présidente,
— M. Seytel, premier conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
Le rapporteur,
J. SeytelLa présidente,
S. GrossriederLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier(DEF)(/DEF)
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