Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 mars 2026, n° 2603853 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2603853 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 février 2026 et le 25 février 2026, M. A… B…, dans le dernier état de ses écritures, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision rejetant implicitement sa demande du 6 février 2025 de délivrance d’un duplicata de son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, tout document provisoire lui permettant de justifier de la régularité de son séjour, notamment pour travailler et voyager ;
3°) d’enjoindre au préfet de police d’initier la procédure de fabrication du titre définitif dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) A titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande de duplicata dans un délai de trois jours à compter de cette notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est établie dès lors que la carence prolongée de l’administration, qui dure depuis un an, en dépit de ses sollicitations, le prive de tout document lui permettant de justifier de son droit au séjour, bien que titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 1er décembre 2030, affectant gravement sa liberté d’aller et venir et son droit à sa vie privée et familiale et le plaçant dans une situation de précarité administrative et financière.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que la délivrance d’un duplicata de carte de résident est de droit et que l’administration, se trouvant en situation de compétence liée, ne justifie pas du caractère tardif de l’instruction de sa demande ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’urgence de l’affaire n’est pas caractérisée et que la demande est toujours en cours d’instruction, en raison d’une saisine du parquet de Paris.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 6 février 2026 sous le n°2603852 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 26 février 2026 en présence de Mme Henry, greffière d’audience, M. Rohmer, juge des référés, a lu son rapport et entendu :
- M. B…, se représentant lui-même, qui reprend les conclusions et moyens de la requête ;
- Le préfet de police n’était ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant tunisien né le 14 juin 1988, a été mis en possession en dernier lieu d’une carte de résident l’autorisant à travailler valable du 2 décembre 2020 au 1er décembre 2030. A la suite de la perte de son titre de séjour, il a déposé le 6 février 2025 une demande de duplicata de titre de séjour auprès du préfet de police par la plateforme ANEF. Par la requête susvisée, il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de délivrance de duplicata.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». En vertu du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. Pour l’application des dispositions ci-dessus reproduites de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé à M. B… la délivrance d’un duplicata de sa carte de résident a pour effet de priver l’intéressé de la possibilité de justifier de la régularité de son séjour en France et de son identité et de quitter le territoire français et d’y revenir, affectant sa vie professionnelle et familiale et sa situation administrative et financière. Dès lors, la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a sollicité le 6 février 2025 la délivrance d’un duplicata de sa carte de résident expirant le 1er décembre 2030. Le silence gardé sur sa demande a fait naître une décision implicite de rejet qui fait grief au requérant et que celui-ci est recevable à contester. Si le préfet de police fait valoir qu’une saisine du parquet a été effectuée au sujet du comportement de l’intéressé pour justifier de la poursuite de l’instruction de la demande de duplicata de titre de séjour, d’une part cette saisine n’est intervenue que le 24 février 2026, postérieurement à la communication de la requête de M. B… au préfet de police, et d’autre part, il n’est fait état, en l’état de l’instruction, d’aucune circonstance qui laisserait supposer que l’intéressé ait été privé de son droit au séjour. En l’absence de décision de retrait, il appartient à l’autorité administrative de tirer les conséquences légales de la décision toujours en vigueur autorisant l’intéressé à résider en France jusqu’au 1er décembre 2030 et dès lors, à défaut d’un motif invoqué y faisant obstacle, de le mettre en possession d’un duplicata de sa carte de résident perdue. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit est, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Dès lors, dans les circonstances de l’espèce et en l’état de l’instruction et des pièces produites par les parties, les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Il y a donc lieu d’ordonner la suspension de la décision de refus de délivrance de duplicata du titre de séjour de M. C….
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de M. B… tendant à se voir délivrer un duplicata de sa carte de résident, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a refusé à M. B… la délivrance d’un duplicata de son titre de séjour est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de duplicata de son titre de séjour de M. C… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le19 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
B. ROHMER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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