Annulation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 7 avr. 2026, n° 2506536 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2506536 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 3 juin 2025, N° 2404398 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2404398 du 3 juin 2025, le tribunal administratif de Nice a annulé décision du 5 juin 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de renouveler la carte de résident de M. B… A….
Par une lettre enregistrée le 9 juillet 2025, M. A…, représenté par Me Hechmati, demande au tribunal d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de prendre les mesures qu’implique l’exécution du jugement n° 2404398 du 3 juin 2025.
Par une ordonnance du 6 novembre 2025, la présidente du tribunal administratif a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2026, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que M. A… a été convoqué pour le 19 mars 2026 afin que sa demande de renouvellement soit enregistrée et qu’un récépissé lui sera remis dans l’attente de la fabrication de sa carte de résident.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 mars 2026 :
- le rapport de M. d’Izarn de Villefort,
- et les observations de Me Hechmati, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
2. Par un jugement n° 2404398 du 3 juin 2025, le tribunal administratif de Nice a annulé décision du 5 juin 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de renouveler la carte de résident de M. B… A…. Il résulte des motifs de ce jugement que, pour prononcer cette annulation, le tribunal, après avoir relevé que M. A… avait sollicité le renouvellement de sa carte de résident qui arrivait à expiration le 19 mars 2024, a estimé notamment que, la carte de résident étant renouvelable de plein droit, la décision du 5 juin 2024 devait être regardée comme valant retrait de la carte de résident renouvelée pour une durée de dix ans dont bénéficiait de plein droit M. A… à compter du 19 mars 2024, alors même que le support matériel de ce titre n’avait pas encore été remis en mains propres à l’intéressé. Le tribunal a, en revanche, écarté les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant au motif que, lorsqu’une décision créatrice de droits est retirée et que ce retrait est annulé, la décision initiale est rétablie à compter de la date de lecture de la décision juridictionnelle prononçant cette annulation, de sorte que, dès lors que le jugement faisait disparaître de l’ordonnancement juridique la décision de retrait de la carte de résident dont le requérant était détenteur, cette carte conservait sa validité.
3. L’exécution du jugement du 3 juin 2025 implique pour le préfet des Alpes-Maritimes la remise à M. A… d’une carte de résident pour la période valable pour une durée de dix ans dont bénéficiait de plein droit M. A… à compter du 19 mars 2024. Si le préfet des Alpes-Maritimes soutient que M. A… a été convoqué pour le 19 mars 2026 afin que sa demande de renouvellement soit enregistrée et qu’un récépissé lui sera remis dans l’attente de la fabrication de sa carte de résident, il ne peut être regardé comme ayant pris, à la date du présent jugement, les mesures propres à assurer l’exécution du jugement du 3 juin 2025. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de remettre le titre litigieux à M. A…, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente de lui remettre un récépissé dans le délai de huit jours. Il y a lieu d’assortir ces prescriptions d’une astreinte de 100 euros par jour jusqu’à la date à laquelle le jugement précité aura reçu exécution.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de remettre à M. A… une carte de résident pour la période valable pour une durée de dix ans à compter du 19 mars 2024, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui remettre un récépissé dans le délai de huit jours.
Article 2 : Une astreinte est prononcée à l’encontre du préfet des Alpes-Maritimes s’il ne justifie pas avoir, dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement, exécuté le jugement n° 2404398 du 3 juin 2025 jusqu’à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros par jour à compter de l’expiration dudit délai.
Article 3 : Le préfet des Alpes-Maritimes communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement mentionné à l’article 1er ci-dessus.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. d’Izarn de Villefort, président,
- Mme Moutry, première conseillère,
- Mme Asnard, conseillère.
Assistés de M. de Thillot, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne,
signé signé
P. d’Izarn de Villefort
M. Moutry
Le greffier,
signé
J-Y de Thillot
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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