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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 18 déc. 2025, n° 2500992 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500992 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2025, M. B… A… et Mme A…, représentés par la SELARL Audicit, demandent au tribunal d’ordonner une expertise, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur le coût des travaux à entreprendre pour combler des cavités souterraines et permettre la levée des indices 16 et 17 sur leur terrain situé 7 rue de la Babeau à Saint-Pierre-en-Val.
Ils soutiennent que :
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’ils envisagent de rechercher la responsabilité pour faute de la commune de Saint-Pierre-en-Val, ce qui relève de la compétence de la juridiction administrative ;
- le précédent rapport d’expertise a été déposé avant qu’un devis puisse être établi ;
- ils ont tenté de faire établir ces devis mais les propriétaires des accès au souterrain en cause ont refusé de leur donner un accès aux entrées existantes du site, de sorte qu’ils sont dans l’impossibilité de procéder au chiffrage de leur préjudice ;
- ce chiffrage est utile dès lors que le comblement permettra de lever les indices 16 et 17 et que le Cerema a confirmé la nécessité de procéder à des travaux de confortement pour assurer la stabilité du site.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2025, la commune de Saint-Pierre-en- Val, représentée par la SELARL Vermont et Associés, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge des requérants une somme de 8 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-les requérants ne justifient pas de leur préjudice dès lors que le premier rapport d’expertise a conclu qu’il n’existait pas de risque d’effondrement dès lors que la distance de trois mètres préconisée par l’étude de For& Tec est respectée, ce qui est le cas de la construction des demandeurs ;
- l’expertise complémentaire sollicitée n’est pas utile dès lors que le défaut de chiffrage du coût du comblement lors de la première expertise résulte de la carence du demandeur à fournir un devis durant les opérations d’expertise ;
- aucune faute n’est imputable à la commune dès lors que le permis de construire accordé mentionne bien l’interdiction de construire au-dessus du souterrain et dans un périmètre de protection de 3 mètres, par suite la mesure sollicitée n’est pas utile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2025, la société For & Tec, représentée par la SCP Lenglet-Malbesin et Associés, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge des requérants une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-la demande n’est pas utile dès lors que le premier expert n’a pas été mis à même de chiffrer le montant des travaux du fait des requérants qui n’ont à l’époque pas fourni les devis réclamés par l’expert ;
-les requérants n’ont pas présenté d’observations en application de l’article R. 621-9 du code de justice administrative lors du premier rapport d’expertise resté incomplet ;
- il appartient aux requérants de contraindre les riverains ou la commune de leur laisser l’accès à la cavité permettant l’établissement de devis pour le comblement, le cas échéant par voie judiciaire ;
- à supposer que la mission de chiffrage soit ordonnée, il n’est pas justifié que cette expertise soit réalisée en présence de la société For & Tec dès lors que sa responsabilité ne se dégage pas du premier rapport d’expertise et que les requérants indiquent clairement vouloir engager la responsabilité de la commune.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ».
Le 3 août 2007, M. et Mme A… ont acquis la propriété d’un terrain à bâtir puis, le 14 janvier 2008, une parcelle de terrain supplémentaire sur le territoire de la commune de Saint-Pierre-en-Val qui leur a délivré, le 13 août 2009, un permis de construire précisant l’inconstructibilité au-dessus du souterrain de l’ancien hôpital militaire se trouvant sur le site, assorti d’un périmètre de protection de 3 mètres, en référence aux conclusions de l’étude réalisée en 2009 par la société For&Tec sur ce souterrain. En 2018, au terme de la mission qui lui avait été confiée par la commune, le bureau d’études Alisé Environnement a recensé deux indices de cavités souterraines référencés 16 et 17 sur la propriété des requérants, et fixé leur périmètre d’inconstructibilité à 60 mètres. Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2018, sous le numéro 1804453, les requérants ont demandé au juge des référés la désignation d’un expert aux fins de donner son avis sur la création des deux indices de cavités souterraines et de fournir les éléments de nature à permettre leur levée. Dans son rapport déposé le 5 juillet 2022 au greffe du tribunal, M. C… D… a conclu que l’indice n° 16, qui devait faire l’objet de travaux de comblement afin qu’il soit levé, affectait la maison d’habitation des demandeurs tandis que l’indice n° 17, quant à lui, ne concernait que la partie Ouest du terrain. Le rapport d’expertise n’a pas chiffré le coût des travaux de comblement. Par la présente requête, M. et Mme A… demandent la désignation d’un expert avec pour mission d’évaluer le coût des travaux de comblement des deux cavités souterraines présentes sur leur propriété.
Pour s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, la commune de Saint-Pierre-en-Val fait valoir que l’expert désigné dans l’instance 1804453 a conclu à l’absence de risque d’effondrement des cavités rendant inutile la réalisation de travaux de comblement et que sa responsabilité n’est pas susceptible d’être engagée devant le juge du fond au regard des conclusions du premier rapport d’expertise. La société For & Tec fait valoir que les époux A… n’avaient pas transmis en temps les devis demandés lors de la première expertise ni fait part de leurs observations dans le délai d’un mois suivant la date de dépôt du rapport d’expertise, qu’il leur appartient d’obtenir, le cas échéant, par voie judiciaire, l’autorisation d’accéder au site afin de faire établir les devis des travaux de comblement, et qu’en tout état de cause, la présence de la société For&Tec aux éventuelles opérations d’expertise sur le chiffrage des préjudices ne se justifie pas dès lors que la requête ne fait état d’aucun élément de nature à mettre en cause sa responsabilité.
Toutefois, en l’état de l’instruction, il ressort du rapport d’expertise rendu dans le cadre de l’instance 18044453 que la question relative au coût des travaux de comblement des indices de cavités souterraines référencées 16 et 17, qui avait été posée à l’expert par la juridiction, demeure sans réponse. La circonstance alléguée par la commune de Saint-Pierre-en-Val que les cavités ne présenteraient pas, d’après l’expert, un risque d’effondrement, ne peut suffire à priver d’utilité la question relative aux travaux de comblement dès lors que ces travaux ont pour finalité, ainsi que l’expert l’a souligné en page 16 de son rapport, de permettre la levée des indices de cavité souterraine. De même, la circonstance que la responsabilité de la commune ne serait pas engagée en l’absence de faute de sa part selon l’expertise ne prive pas davantage d’utilité la demande des époux A…. Enfin, il ne peut être fait grief aux requérants de ne pas avoir présenté d’observations après le dépôt du premier rapport d’expertise en vertu de l’article R. 621-9 du code de justice administrative dès lors que cette possibilité est exclue par les dispositions de l’article R. 532-4 du même code.
Il résulte de ce qui précède que les mesures d’expertise demandées par M. et Mme A… entrent dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de faire droit à leur demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 2 de la présente ordonnance. Toutefois, la mission étant limitée au chiffrage du coût des travaux de comblement des cavités souterraines présentes sur le terrain, et les requérants indiquant vouloir engager exclusivement la responsabilité de la commune de Saint-Pierre-en Val, la société For &Tec, dont l’étude de 2009 ne fait l’objet d’aucune critique dans le premier rapport d’expertise ou de la part des requérants, est fondée à soutenir qu’elle doit être mise hors de cause.
M. et Mme A… n’étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à leur charge une somme au titre des frais d’instance. Les conclusions présentées à ce titre par la commune de Saint-Pierre-en-Val et la société For & Tec doivent donc être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La société For & Tec est mise hors de cause.
Article 2 : M. C… D…, élisant domicile 25 rue du Tronquet, Atelier de la Corderie, à Mont-Saint-Aignan (76130), est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission :
de se rendre sur les lieux situés 7 rue de La Babeau à Saint-Pierre-en-Val (76260) ;
de donner son avis sur la nature des travaux à entreprendre pour combler les cavités souterraines présentes sur la propriété de M. et Mme A… et permettre la levée des indices n° 16 et 17, et d’en chiffrer le coût.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigations les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal.
Article 3 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 4 : Avant de commencer ses travaux, l’expert accomplira les formalités prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expertise aura lieu contradictoirement en présence de M. et Mme A…, de la commune de Saint-Pierre-en-Val et de la société Alise Environnement.
Article 6 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 7 : L’expert, après avoir recueilli et consigné les observations des parties sur les constatations auxquelles il procède et les conclusions qu’il envisage d’en tirer, déposera son rapport au greffe par voie électronique, via la plateforme TransfertPro (https://send.transfertpro.com/?c=TA76) à l’adresse suivante : expertises.ta-rouen@juradm.fr, dans le délai de cinq mois suivant la notification de la présente ordonnance. En application des dispositions de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, des copies du rapport seront notifiées aux parties par l’expert. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées.
Article 8 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle la présidente du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 9 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Pierre-en-Val et la société For & Tec sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Mme A…, à la commune de Saint-Pierre-en-Val, à la société Alise Environnement, à la société For&Tec et à M. C… D…, expert désigné.
Fait à Rouen, le 18 décembre 2025.
La juge des référés,
C. GALLE
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