Annulation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 2 déc. 2025, n° 2519621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2519621 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Guerin, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays vers lequel il est susceptible d’être éloigné d’office et lui a interdit le retour en France pendant une durée de vingt-quatre mois ;
d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de le munir dans l’attente de ce réexamen d’une autorisation provisoire de séjour ;
de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, subsidiairement, de mettre à la charge de l’État le versement de cette somme en sa faveur au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
L’obligation de quitter le territoire français :
- est entachée d’un vice d’incompétence ;
- est entachée d’un vice d’incompétence négative, le préfet s’étant à tort estimé en situation de compétence liée ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un vice de procédure, en ce que le préfet ne s’est pas prononcé sur sa demande de titre de séjour, en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît son droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et les principes généraux du droit de l’Union ;
- est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- est entachée d’erreur de droit et de fait eu égard à ses attaches personnelles et familiales en France ;
- est entachée d’erreur de droit et de fait au regard de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
La décision portant refus de délai de départ volontaire :
- est entachée d’un vice d’incompétence ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
L’interdiction de retour :
- est entachée d’un vice d’incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La décision fixant le pays de renvoi :
- est entachée d’un vice d’incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 novembre 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’il a retiré la décision en litige le 19 novembre 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 novembre 2025.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant des procédures prévues par le titre II de livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dardé, magistrat désigné ;
- les observations de Me Guerin, avocate de M. A….
Considérant ce qui suit :
En premier lieu, le préfet de Maine-et-Loire a retiré les décisions en litige par un arrêté en date du 19 novembre 2025. Par suite, il n’y plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête.
En deuxième lieu, M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Guerin, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Guerin de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. A….
Sous réserve que Me Guerin, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, celui-ci lui versera la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Guerin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
A. DARDÉ
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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