Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 13 janv. 2026, n° 2507208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2507208 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 juin et 27 novembre 2025, M. D… B…, représenté par Me Henry, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 janvier 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence d’un an « vie privée et familiale » dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale compte tenu de l’illégalité du contrôle de police ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît le principe général du droit européen d’être entendu ;
- elle méconnaît l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- elle est entaché d’erreur de faits ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entaché d’erreur de faits et d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Arniaud.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né en 1987, est entré en France, selon ses déclarations, le 28 juillet 2024. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 janvier 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, l’arrêté litigieux a été signé par Mme C… A…, cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu par un arrêté n°13-2025-01-20-00023 du 20 janvier 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture n°13-2025-026, accessible tant au juge qu’aux parties, délégation par le préfet à l’effet de signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise l’accord franco-algérien et les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, alors que l’acte en litige n’a pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, il mentionne sa situation administrative et familiale et indique qu’il s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la validité de son visa de 90 jours. Ainsi, l’arrêté attaqué comporte les considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de chaque décision avec une précision suffisante pour permettre à l’intéressé d’en comprendre les motifs et le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’appréciation de la régularité des contrôles d’identité opérés sur le territoire et la réparation des éventuels préjudices résultant de contrôles d’identité irréguliers relèvent de la compétence de l’autorité judiciaire en application, respectivement, des articles 78-1 du code de procédure pénale et L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire. Le moyen tiré de l’irrégularité du procès-verbal d’audience au motif que le contrôle de police ne serait pas justifié ne peut ainsi être utilement soulevé contre la décision attaquée, et ne relève pas de la compétence du juge administratif.
En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Une atteinte à ce droit n’est toutefois susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une mesure d’éloignement est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
Si le requérant fait valoir que son audition par les services de police n’a pas excédé 20 minutes et que le procès-verbal du 28 janvier 2025 comporte des contradictions, il n’apporte aucun élément ni sur ces contradictions ni sur les éléments qu’il n’a pas pu faire valoir et qui auraient été de nature à influer sur le sens de la décision attaquée. Par suite, le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;(…) ».
Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est entré sur le territoire en juillet 2024, soit depuis moins d’un an à la date de la décision attaquée. S’il fait valoir que ses enfants sont scolarisés en France, il ressort des pièces du dossier que seul son enfant né en 2018 à Oran est scolarisé en moyenne section, depuis le mois de septembre 2024, ses autres enfants, nés en novembre 2020 et en décembre 2024, n’étant pas scolarisés à la date de la décision attaquée. Il ne ressort pas plus des pièces du dossier que ses enfants ne pourraient pas être scolarisés en Algérie, où la cellule familiale pourrait se reconstituer, dès lors que son épouse est également en situation irrégulière en France. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé bénéficie d’un emploi stable. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la décision attaquée n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale.
En troisième lieu, la circonstance que le requérant justifie de la réalité de sa vie de couple et de la contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants est, en l’espèce et compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, sans incidence sur l’appréciation portée par le préfet sur l’absence d’atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de faits doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, M. B… n’établissant pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, comme il l’a été dit seul un enfant du requérant, né en 2018, est scolarisé en moyenne section, depuis le mois de septembre 2024. Eu égard au faible temps de scolarisation de celui-ci, le requérant n’établit pas que la décision attaquée serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation compte tenu de la situation de ses enfants.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Le requérant n’établissant pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11 du présent jugement, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation contre la mesure d’éloignement ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions :
Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par le requérant est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 22 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
C. Arniaud
Le président,
Signé
F. Salvage
La greffière,
Signé
S. Bouchut
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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