Rejet 23 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 23 janv. 2026, n° 2601235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2601235 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2026, Mme A… D… née B… C…, représentée par Me Zekri, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée, celle-ci étant présumée s’agissant d’une décision de refus de renouvellement de titre de séjour, alors qu’en raison de l’inertie de l’administration elle est placée dans une situation précaire, ne pouvant justifier de la régularité de son séjour, ni travailler ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’elle est entachée d’un défaut de motivation, d’un défaut d’examen sérieux et complet de sa situation, d’une erreur de droit au regard de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ainsi que d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… née B… C…, ressortissante algérienne née le 20 août 1991, était titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’au 24 décembre 2023, dont elle a sollicité le renouvellement par une demande déposée le 19 septembre 2023. Estimant que cette demande a été implicitement rejetée compte tenu du silence gardé par l’administration, la requérante demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal la suspension de l’exécution de cette décision implicite.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. En l’état de l’instruction, les moyens soulevés dans la requête ne sont pas de nature à faire sérieusement douter de la légalité de la décision en litige, alors notamment que la requérante n’établit pas avoir exercé une quelconque activité professionnelle en France ni ne justifie de perspectives d’emploi et que les pièces justificatives produites sont pour la plupart postérieures à la date à laquelle cette décision serait née. Par suite, la requête est manifestement mal fondée. Il suit de là, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que cette requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D… née B… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… D… née B… C….
Fait à Montreuil, le 23 janvier 2026.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Justice administrative ·
- Police judiciaire ·
- Route ·
- Enlèvement ·
- Juridiction administrative ·
- Garde ·
- Commissaire de justice ·
- Réglementation du transport ·
- Destruction
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Abrogation ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Maire ·
- Conclusion ·
- Recours gracieux ·
- Lieu
- Prolongation ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Réfugiés ·
- Délivrance ·
- Attestation ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Juge des référés ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Urgence ·
- Recours administratif ·
- Rétablissement ·
- Commissaire de justice ·
- Département
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Décision administrative préalable ·
- Attestation
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Promesse d'embauche ·
- Formulaire ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision administrative préalable ·
- Juge
- Détention d'arme ·
- Casier judiciaire ·
- Violences volontaires ·
- Dépositaire ·
- Autorité publique ·
- Justice administrative ·
- Incapacité ·
- Sécurité ·
- Interdit ·
- Détention
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Holding ·
- Inspecteur du travail ·
- Licenciement ·
- Emploi ·
- Salarié ·
- Plan ·
- Sauvegarde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Visa ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Refus ·
- Commissaire de justice ·
- Tunisie ·
- Légalité
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Délivrance ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Retard ·
- Ressortissant ·
- Notification
- Collectivité de saint-martin ·
- Saint-barthélemy ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Régularisation ·
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Outre-mer ·
- Piscine
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.