Annulation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1er avr. 2026, n° 2506273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506273 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2025, M. D… A… et Mme E… A…, née B…, représentés par Me Durand-Stéphan, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 avril 2025 n° PC 22166 25 00009 par lequel le maire de la commune de Penvénan a accordé à M. C…, un permis de construire pour la réalisation d’une maison individuelle sur un terrain situé au 12 bis rue des Mouettes, Buguélès à Penvénan, ensemble la décision du 15 juillet 2025, portant rejet de leur recours gracieux du 26 juin 2025 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Penvénan la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2025, la commune de Penvénan, représentée par la SELARL Coudray Urbanlaw, conclut au non-lieu à statuer et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 10 novembre 2025, M. et Mme A…, représentés par Me Durand-Stéphan, déclarent maintenir leurs conclusions à fin d’annulation tant que l’arrêté du 21 octobre 2025 procédant à l’abrogation de l’arrêté litigieux n’a pas acquis un caractère définitif, et déclarent maintenir leurs conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1ou la charge des dépens (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 21 octobre 2025, le maire de la commune de Penvénan a abrogé l’arrêté litigieux. Cette abrogation, postérieure à l’introduction du recours, étant devenue définitive, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions des requérants tendant à l’annulation de cette décision.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation présentées par les requérants.
Article 2 : Les conclusions présentées par les parties au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A…, à Mme E… A…, née B…, à M. F… C… et à la commune de Penvénan.
Fait à Rennes, le 1er avril 2026.
Le président du tribunal,
signé
A. Poujade
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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