Rejet 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9 sept. 2025, n° 2509782 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509782 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2025, Mme B A, représentée par Me Belotti, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction portant autorisation de travail, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son avocat sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à la condition que ce dernier renonce à l’indemnité fixée par l’Etat et des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à défaut à verser à elle-même.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour la place dans une situation irrégulière et la prive des droits prévus pour les demandeurs se prévalant de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’accès au marché du travail et de la possibilité de contribuer aux charges du foyer ;
— la mesure sollicitée est utile ;
— la mesure ne se heurte à aucune contestation sérieuse : elle justifie de l’admission de sa fille au statut de réfugié par décision de l’OFPRA rendue le 2 mai 2025 et d’un dépôt d’un dossier complet le 23 juin 2025 ;
— la mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit d’observations.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d’une demande sur ce fondement, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ». Aux termes de l’article L. 424-3 du même code : « La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : / () / 4° Ses parents si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. / L’enfant visé au présent article s’entend de l’enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l’enfant adopté, en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger () ». Aux termes de l’article R. 431-10 dudit code : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; () / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial () « . Enfin, aux termes de l’article R. 431-15-2 du même code : » L’attestation de prolongation de l’instruction d’une demande de première délivrance d’une carte de séjour prévue aux articles () L. 424-3 () autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur () ".
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme A, de nationalité guinéenne, mère d’une enfant née le 29 septembre 2022 qui s’est vue reconnaître la qualité de réfugiée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 2 mai 2025, a déposé le 23 juin 2025 sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) un dossier de demande de titre de séjour sur le fondement du 4° de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en qualité de parent d’une enfant mineure reconnue réfugiée et qu’aucune attestation de prolongation d’instruction ne lui a été remise en dépit de la nouvelle demande effectuée le 4 août 2025, faisant suite à une précédente décision de clôture de son dossier, puis à une reprise de l’instruction au cours du mois de juillet 2025. Le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense, ne fait état d’aucune circonstance qui s’opposerait à la délivrance de l’attestation de prolongation de l’instruction de sa demande. Dès lors que cette situation contribue à la précarité de Mme A, qui ne peut faire valoir son droit au séjour et exercer une activité professionnelle lui permettant de pourvoir aux besoins de sa famille, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
4. En deuxième lieu, la mesure sollicitée présente un caractère utile, dès lors qu’en l’absence de réponse de la préfecture concernant la remise d’une attestation de prolongation d’instruction, il n’existe pas d’autres voies pour obtenir la délivrance du document sollicité.
5. En dernier lieu, le lien de filiation exposé par Mme A est établi par la production de la copie intégrale de l’acte de naissance de sa fille née le 29 septembre 2022 à Marseille et il ne résulte pas de l’instruction que le dossier de demande qu’elle a déposé aurait été incomplet. Par suite, la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Elle ne fait par ailleurs pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, dès lors que l’instruction de sa demande est toujours en cours.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme A, dans un délai de quatre jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une attestation de prolongation d’instruction. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. Compte tenu de l’urgence qu’il y a à statuer sur le recours de Mme A, il y a lieu d’admettre celle-ci au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et par suite et dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros à verser à Me Belotti sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à Mme A.
ORDONNE :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme A, dans un délai de quatre jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de carte de séjour.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 600 euros à Me Belotti sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à Mme A.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Belotti, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Marseille, le 9 septembre 2025.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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