Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 10 mars 2026, n° 2500711 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500711 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 février 2025 et 18 mars 2025,
M. C… A…, représenté par Me Clémang, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 janvier 2025 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à venir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 560 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de séjour :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que le préfet a examiné sa demande sur le fondement de l’article L. 423-23 de ce même code ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination :
- ces décisions sont illégales en raison de l’illégalité dont est entachée la décision de refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2025, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
14 octobre 2025.
Par une décision du 13 octobre 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- les observations de Me Jolly, substituant Me Clemang.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant kosovare né le 26 juillet 2005, est entré irrégulièrement en France le 3 juillet 2019, accompagné de sa mère et de son frère. Le 10 juillet 2024, l’intéressé a sollicité son admission au séjour au titre de la « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 10 janvier 2025, le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office. M. A… en demande l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
Aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
En l’espèce, la décision en litige vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier l’article L. 423-23 de ce code. Le préfet a également précisé l’état civil du requérant, les modalités de son entrée sur le territoire français, sa demande d’admission au séjour ainsi que sa situation personnelle et familiale, en relevant, notamment, qu’il a été scolarisé dès son entrée sur le territoire national jusqu’en juin 2024 et a obtenu un baccalauréat professionnel. Il s’ensuit que la décision en litige énonce de manière suffisamment circonstanciée l’ensemble des considérations de droit et de fait qui la fonde pour mettre M. A… en mesure d’en discuter utilement les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier des termes de la décision en litige, que le préfet de Saône-et-Loire, qui n’avait pas à énoncer de manière exhaustive l’intégralité des éléments caractérisant la situation du requérant, aurait négligé de procéder à un examen particulier de la situation de ce dernier. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article L. 435-1 de ce code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé. En revanche, lorsque le préfet, statuant sur la demande de titre de séjour, examine d’office si l’étranger est susceptible de se voir délivrer un titre sur un autre fondement, tous les motifs de rejet de la demande, y compris donc les motifs se prononçant sur les fondements examinés d’office par le préfet, peuvent être utilement contestés devant le juge de l’excès de pouvoir.
Le requérant soutient qu’il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il fait valoir que « le formulaire, que la préfecture demande aux étrangers de remplir, ne comporte pas de case à cocher sur une demande d’admission exceptionnelle au séjour », que ce formulaire de l’administration « est à remettre en cause » et dans la mesure où « aucun texte n’est juridiquement visé par ce formulaire (…) il appartient à l’administration de demander une clarification à l’étranger ou de clarifier son formulaire ».
En l’espèce, il ressort du dossier de demande de titre de séjour de M. A… qu’il a coché, dans la rubrique « type et motif de la demande de titre de séjour » du formulaire administratif, la case « autre » en apposant la mention « VPF », qu’il a joint par ailleurs ses certificats et bulletins de scolarité, ses diplômes, son relevé de notes du baccalauréat professionnel « spécialité plastiques et composites », une promesse d’embauche ainsi qu’une demande d’autorisation de travail. D’une part, et ainsi que le fait valoir le préfet dans ses écritures en défense, la demande de titre de séjour de M. A… a été examinée sur le fondement de l’article L. 423-23 cité au point 5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que la production des certificats et bulletins de scolarité, attestations de réussite et diplômes, ainsi qu’une promesse d’embauche ne répondent pas à des considérations humanitaires et ne caractérisent pas des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l’article L. 435-1 de ce même code. D’autre part, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le requérant aurait fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans le cadre d’une demande exceptionnelle d’admission au séjour, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Enfin, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse que le préfet n’a pas examiné d’office s’il y avait lieu d’admettre exceptionnellement au séjour M. A…. Dans ces conditions, le requérant, qui ne détient aucun droit à l’exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation et qui n’établit pas, en tout état de cause, qu’il aurait fait une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit en s’abstenant d’examiner s’il pouvait bénéficier d’un titre de séjour au titre de son pouvoir de régularisation. Par suite, le moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
M. A… fait valoir qu’il justifie de presque six années de présence en France, qu’il a obtenu un baccalauréat professionnel et qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche datée du
9 juillet 2024 en contrat à durée déterminée. Toutefois, le requérant, célibataire et sans charge de famille à la date de la décision attaquée, ne justifie pas qu’il aurait créé des liens affectifs d’une particulière intensité en France, alors qu’il n’est pas isolé dans son pays d’origine où son père réside et où il a vécu jusqu’à l’âge de près de quatorze ans. En outre, sa mère, ressortissante kosovare, en situation irrégulière, fait l’objet d’une mesure d’éloignement similaire. Enfin, si M. A… se prévaut d’une promesse d’embauche en qualité de chaudronnier plasturgiste, secteur confronté à un fort besoin de recrutement, et une demande d’autorisation de travail formulée le
9 juillet 2024 par la société TCI Plast pour cet emploi, cette circonstance ne saurait, à elle seule, caractériser la pérennité et la stabilité de son insertion professionnelle sur le territoire. Dans ces conditions, et alors même que le secteur d’emploi du requérant serait répertorié dans la liste des métiers en tension, la décision en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Saône-et-Loire a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
Les moyens invoqués à l’encontre de la décision lui refusant un titre de séjour ayant été écartés, M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre les décisions l’obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 10 janvier 2025 du préfet de Saône-et-Loire. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d’annulation, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, au préfet de Saône-et-Loire et à Me Clémang.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Céline Frey, première conseillère,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La rapporteure,
V. B…
Le président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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