Rejet 12 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 12 mars 2026, n° 2400018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2400018 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 janvier 2024, M. A… B…, représenté par Me Capitaine, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime lui a ordonné de se dessaisir de toutes les armes et munitions en sa possession, lui a interdit d’acquérir et de détenir des armes et munitions de toute catégorie, l’a inscrit au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FNIADA) et a retiré la validation de son permis de chasser ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation de détenir des armes de toute catégorie, de lui restituer ses armes et de procéder à l’effacement de son signalement au FNIADA sous astreinte de cinquante euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la décision a été prise au terme d’une instruction marquée par « un délai long » et n’a pas respecté le contradictoire ; en outre, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas diligenté d’enquête pour déterminer si son comportement était compatible avec la détention d’armes ;
- la décision est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que les faits qui lui sont reprochés sont anciens, isolés et non réitérés, il ne représente pas une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bouvet ;
- les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Chasseur, M. B… a déclaré l’acquisition, le 1er décembre 2022, d’une arme de catégorie C de marque Yildiz. L’enquête administrative subséquente diligentée par la préfecture de la Seine-Maritime a révélé que l’intéressé avait été condamné, le 26 avril 2022 par le tribunal correctionnel de Dieppe pour des faits de violences volontaires sur conjoint sans incapacité, violences volontaires sur personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité et outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, faits inscrits au bulletin n° 2 de son casier judiciaire. Par une décision du 12 juillet 2023, le préfet de la Seine-Maritime a ordonné à M. B… de se dessaisir de toutes les armes et munitions en sa possession, lui a interdit d’acquérir et de détenir des armes et munitions de toute catégorie, l’a inscrit au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FNIADA) et a retiré la validation de son permis de chasser. L’intéressé a formé un recours gracieux contre cette décision, reçu le 12 septembre 2023, par la préfecture de la Seine-Maritime et qui a été implicitement rejeté. M. B… demande, à titre principal, l’annulation de la décision du 12 juillet 2023.
Aux termes de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure : « Sont interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C : / 1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l’une des infractions suivantes : (…) – violences volontaires prévues aux articles 222-7 et suivants dudit code ; (…) ». Aux termes de l’article 222-13 du code pénal : « Les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’ayant entraîné aucune incapacité de travail sont punies de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende lorsqu’elles sont commises : (…) 6° Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ; (…) ». Aux termes de l’article R. 312-67 du code de la sécurité intérieure : « Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l’arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : (…) 2° Le demandeur ou le déclarant a été condamné pour l’une des infractions mentionnées au 1° de l’article L. 312-3 figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire (…). »
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été condamné, le 26 avril 2022 par le tribunal correctionnel de Dieppe pour des faits de violences volontaires sur conjoint sans incapacité, violences volontaires sur personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité et outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, cette condamnation étant assortie d’une inscription au bulletin n°2 du casier judiciaire de l’intéressé. En vertu des dispositions précitées de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure, l’inscription de cette condamnation au casier judiciaire de M. B… lui interdisait l’acquisition d’armes des catégories B et C et d’armes de catégorie D soumises à enregistrement, dont la décision attaquée ordonne le dessaisissement, sur le fondement de l’article L. 312-11 du même code. Le préfet de la Seine-Maritime était ainsi en situation de compétence liée pour interdire l’acquisition de ces armes à M. B… et, en vertu des dispositions précitées de l’article R. 312-67 du code de la sécurité intérieure en ordonner le dessaisissement sans procédure contradictoire préalable. Par suite, les moyens tirés de ce que les faits sont anciens, isolés, non réitérés, et tirés de ce que le requérant ne représentait pas, à la date de la décision, une menace pour l’ordre public ou à la sécurité des personnes, doivent être écartés comme inopérants. Il en va de même du moyen tiré du défaut de motivation et du moyen tiré du défaut de contradictoire.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté contesté. Sa requête doit être dès lors être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Banvillet, président,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Boulay, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 mars 2026.
Le rapporteur,
C. BOUVET
Le président,
M. BANVILLET
Le greffier,
N. BOULAY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Promesse d'embauche ·
- Formulaire ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Justice administrative
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Martinique ·
- Interdiction ·
- Sainte-lucie ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Motivation ·
- Justice administrative
- Gibraltar ·
- Évaluation environnementale ·
- Étude d'impact ·
- Commune ·
- Plaine ·
- Canal ·
- Enquete publique ·
- Justice administrative ·
- Site ·
- Copropriété
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Bonne foi ·
- Commissaire de justice ·
- Formulaire ·
- Délai ·
- Dette ·
- Recours ·
- Légalité externe ·
- Remise ·
- Régularisation
- Territoire français ·
- Exécution d'office ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision d’éloignement ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Incompétence ·
- Manifeste ·
- Durée
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Annulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Séjour des étrangers ·
- Refus ·
- Congo
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Réfugiés ·
- Délivrance ·
- Attestation ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Juge des référés ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Urgence ·
- Recours administratif ·
- Rétablissement ·
- Commissaire de justice ·
- Département
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Décision administrative préalable ·
- Attestation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Holding ·
- Inspecteur du travail ·
- Licenciement ·
- Emploi ·
- Salarié ·
- Plan ·
- Sauvegarde
- Véhicule ·
- Justice administrative ·
- Police judiciaire ·
- Route ·
- Enlèvement ·
- Juridiction administrative ·
- Garde ·
- Commissaire de justice ·
- Réglementation du transport ·
- Destruction
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Abrogation ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Maire ·
- Conclusion ·
- Recours gracieux ·
- Lieu
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.