Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 18 nov. 2025, n° 2306936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2306936 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 décembre 2023, 23 janvier et 6 décembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Moumni, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 14 septembre 2023 par laquelle la Commission de recours de l’invalidité a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 9 mai 2023 par laquelle la ministre des armées a refusé de lui concéder une pension militaire d’invalidité ;
2°) de lui concéder une pension militaire d’invalidité au taux de 20% ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner avant-dire-droit une mesure d’expertise médicale aux fins d’évaluation de son taux d’invalidité ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 121-5 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, dès lors que son taux d’invalidité imputable au service doit être évalué à 20%.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 octobre et 24 décembre 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lorrain Mabillon ;
- les conclusions de Mme Blanchard, rapporteure publique ;
- et les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, né le 18 mars 1994, a intégré la marine nationale le 12 février 2018 dans le corps des officiers mariniers sous contrat des équipages de la flotte. Le 20 novembre 2019, alors qu’il participait à une mission, il a glissé sur une plaque de verglas et ressenti une douleur à la cheville droite. Une échographie a permis de diagnostiquer une élongation du ligament talo-fibulaire antérieur et une rupture partielle proximale du ligament calcanéum fibulaire. M. B… a été placé d’office, à titre provisoire, en congé longue maladie pour six mois à compter du 19 février 2020. Il a subi, le 28 février 2020, une intervention chirurgicale de ligamentoplastie. Par une décision du 12 mai 2020, M. B… a été placé en congé de longue maladie, pour une durée maximale de trois ans, à compter du 19 février 2020 au vu d’une affection présumée liée au service. Le 15 octobre 2020, la commission de réforme des militaires a rendu un avis d’inaptitude physique à l’exercice effectif des fonctions afférentes aux emplois de son grade. Par un arrêté du 9 décembre 2020, la ministre des armées a rayé M. B… des contrôles, d’office, pour réforme définitive, à compter du 17 décembre 2020.
Le 24 février 2021, M. B… a présenté une demande de pension militaire d’invalidité pour les séquelles d’entorse de la cheville droite consécutives à l’accident survenu en service le 20 novembre 2019. Par une décision du 17 janvier 2022, la ministre des armées a refusé de lui concéder une telle pension au motif que la part du taux d’invalidité de son infirmité était inférieure au taux minimal de 10% requis pour l’ouverture d’un droit à pension. Le 1er septembre 2022, après avoir subi, le 22 juin 2022, une nouvelle intervention chirurgicale en raison de la rupture de sa ligamentoplastie consistant en une ligamentoplastie par greffe tendineuse, M. B… a de nouveau présenté une demande de pension militaire d’invalidité, au titre d’une révision pour aggravation. Par une décision du 9 mai 2023, la ministre des armées a refusé de la lui concéder. Par une décision du 14 septembre 2023 qui s’est substituée à la précédente, la Commission de recours de l’invalidité a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par M. B… contre cette décision. Par sa requête, M. B… demande l’annulation de la décision de la commission de recours de l’invalidité et la concession d’une pension militaire d’invalidité au taux de 20%.
En premier lieu, il ressort des mentions de la décision attaquée que celle-ci comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, lesquelles sont exposées de manière suffisamment précise et permettent d’en comprendre le sens et la portée et de la contester utilement. L’arrêté vise ainsi les dispositions applicables du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre et rappelle le contexte de la demande de M. B…, l’historique de ses demandes, les conclusions du rapport d’expertise du 24 février 2023, et l’avis rendu le 24 avril 2023 par son médecin-conseil dont les conclusions sont détaillées, notamment concernant l’origine et l’estimation du taux d’invalidité de l’infirmité de M. B… imputable au service qui ne permet pas de lui ouvrir un droit à pension. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée. Le moyen doit par suite être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « Ouvrent droit à pension : 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d’événements de guerre ou d’accidents éprouvés par le fait ou à l’occasion du service ; (…) ». Pour l’application de ces dispositions, une infirmité doit être regardée comme résultant d’une blessure lorsqu’elle trouve son origine dans une lésion soudaine, consécutive à un fait précis de service.
Aux termes de l’article L. 121-2 du même code, dans sa rédaction applicable du 15 juillet 2018 au 3 août 2023 : « Est présumée imputable au service : 1° Toute blessure constatée par suite d’un accident, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service (…) ».
Aux termes de l’article L. 121-4 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « Les pensions sont établies d’après le taux d’invalidité résultant de l’application des guides barèmes mentionnés à l’article L. 125-3. / Aucune pension n’est concédée en deçà d’un taux d’invalidité de 10 %. » Aux termes de l’article L. 121-5 du même code : « La pension est concédée : 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le taux d’invalidité qu’elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; (…) ». Aux termes de l’article L. 121-7 de ce code : « En cas d’aggravation par le fait ou à l’occasion du service d’une infirmité étrangère à celui-ci, seule cette aggravation est prise en considération. (…) ».
Il est constant que M. B… présente aujourd’hui, en lien avec sa chute survenue le 20 novembre 2019, une flexion limitée de la cheville droite, une amyotrophie de -1cm au niveau de la cuisse, du genou et du mollet droits, une hypoesthésie latérale et un enraidissement de l’articulation tibio-tarsienne droite. Il résulte également de l’instruction que M. B… présente une mobilité bilatérale normale de l’articulation sous-talienne, des mensurations des chevilles normales, des ligaments latéraux normaux, une absence de déficit musculaire, une absence de boiterie, et une égalité de longueur des membres sans déformation.
Pour rejeter la demande de M. B…, la Commission de recours de l’invalidité a retenu que M. B… présentait une cheville droite légèrement enraidie, sans boiterie ni amyotrophie significative, avec une hypoesthésie latérale et des cicatrices propres, et qu’au regard de ces éléments, le taux d’invalidité global de M. B… devait être fixé à 10%, dont une part de 5% non imputable au service, en lien avec un traumatisme de la cheville survenu en 2017.
D’une part, il résulte de l’instruction que l’expert missionné par le ministre pour examiner M. B… a retenu, dans son rapport du 24 février 2023, qu’il convenait de fixer le taux global d’invalidité de M. B… à 20%, dont 10% imputables à une amyotrophie de la cuisse et de la jambe gauche. Dans ses constatations, l’expert a ainsi indiqué que les mensurations au repos de la jambe droite de M. B… étaient, inférieures de 1 cm à celles de la jambe gauche, au niveau de la cuisse, du genou et du mollet. Cette infirmité ne figure cependant pas au guide-barème des invalidités. A cet égard, si le requérant se prévaut de l’infirmité « raccourcissement de 1 à 4 centimètres, sans lésions articulaires ni atrophie musculaire » de la diaphyse de la cuisse, qui figure au guide-barème, elle ne saurait s’appliquer en l’espèce dès lors que M. B… souffre non pas d’un raccourcissement mais d’une atrophie, au demeurant minime, des muscles de la jambe. L’expert a ainsi relevé que M. B… ne présentait pas d’inégalité de longueur des membres. Il s’ensuit que M. B… n’établit pas que la Commission de recours de l’invalidité a commis une erreur en ne retenant pas de taux d’invalidité associé à cette amyotrophie.
D’autre part, le ministre produit en défense le compte-rendu d’une consultation de M. B… avec son chirurgien du 13 janvier 2020, qui mentionne « un problème d’instabilité latérale chronique qui fait suite à un premier traumatisme en 2017 », à la suite duquel M. B… « présente une instabilité résiduelle avec plus d’une entorse par an malgré plus de 50 séances de kinésithérapie ». Si M. B… conteste l’existence d’un traumatisme antérieur, il ne conteste pas les éléments relatés dans ce compte-rendu du 13 janvier 2020. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que par une décision du 15 juin 2022 devenue définitive et ayant autorité de chose décidée, comme le fait valoir le ministre en défense, la Commission de recours de l’invalidité a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 17 janvier 2022 par laquelle la ministre des armées avait refusé de lui concéder une pension au motif que la moitié du taux d’invalidité de 10% dont il était affecté était imputable à un état antérieur. Par suite, M. B… n’est pas fondé à contester la décision attaquée en ce qu’elle lui a de nouveau opposé cet état antérieur.
S’agissant, enfin, des douleurs et troubles psychologiques dont M. B… déclare souffrir en lien avec sa blessure, ils ne constituent pas, en tant qu’affections secondaires à sa blessure à la cheville, des infirmités devant être pris en compte pour évaluer son taux d’invalidité global. M. B… ne sollicite d’ailleurs pas la fixation d’un taux d’invalidité global supérieur à celui qui a été retenu, pour ses séquelles à la cheville, par le ministre. Il n’est par suite pas fondé à soutenir que la Commission de recours de l’invalidité aurait commis une erreur en retenant un taux global d’invalidité à 10%, dont 5% imputables à un état antérieur constitué par une instabilité chronique de sa cheville, de sorte que son taux d’invalidité imputable au service doit être fixé à 5%. Les moyens doivent par suite être écartés.
Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le tribunal est suffisamment éclairé. Par suite, les conclusions de M. B… tendant à ce qu’une nouvelle expertise avant-dire-droit soit ordonnée à fin d’évaluer son taux d’invalidité doivent être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 14 septembre 2023 par laquelle la Commission de recours de l’invalidité a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 9 mai 2023 par laquelle le ministre des armées a refusé de lui octroyer une pension militaire d’invalidité ni, à titre subsidiaire, qu’une expertise soit ordonnée. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Péan, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La rapporteure,
A. LORRAIN MABILLONLa présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
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