Annulation 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 21 nov. 2025, n° 2502381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502381 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 juillet 2025 et le 29 octobre 2025, Mme C… D…, représentée par Me Cavelier, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 juillet 2025 par lequel le préfet du Calvados l’a mise en demeure de quitter les lieux situés 4-1 avenue du rond-point à Colombelles dans un délai de sept jours à compter de sa notification ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté litigieux est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
- il est entaché d’erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation : elle ne s’est pas introduite dans les lieux à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contraintes, ces lieux étant ouverts à son arrivée en juin 2025, ainsi que l’a jugé le tribunal judiciaire de Caen à l’occasion de l’occupation des lieux par une précédente famille ; le préfet méconnaît ainsi l’autorité de la chose jugée ; les lieux occupés ne constituent ni le domicile d’autrui, ni un local à usage d’habitation au sens de l’article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 ; aucune appréciation et évaluation de sa situation personnelle n’a été réalisée par le préfet, qui méconnaît ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ; aucun motif impérieux d’intérêt général n’a été identifié par le préfet pour justifier son expulsion.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 octobre 2025.
Vu :
l’ordonnance n° 2502382 du juge des référés du tribunal administratif de Caen du 11 août 2025 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale ;
la décision n° 2023-1038 QPC du 24 mars 2023 du Conseil constitutionnel ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Groch,
- les conclusions de M. Martinez, rapporteur public,
- les observations de Me Cavelier, représentant Mme D….
Le préfet du Calvados n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté du 21 juillet 2025, le préfet du Calvados a mis en demeure et ordonné l’évacuation forcée des occupants sans droit ni titre des bâtiments situés 4-1 avenue du rond- point à Colombelles, dans un délai de sept jours à compter de sa notification. Le juge des référés du présent tribunal a ordonné le 11 août 2025 la suspension de l’exécution de cet arrêté. Par la présente requête, Mme D… qui est au nombre des occupants sans droit ni titre de ce logement, en demande l’annulation.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Mme D… a été admise le 2 octobre 2025 au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à ce qu’elle soit admise à titre provisoire à l’aide juridictionnelle, qui sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, dans sa version applicable à la date de la décision en litige : « En cas d’introduction et de maintien dans le domicile d’autrui, qu’il s’agisse ou non de sa résidence principale ou dans un local à usage d’habitation, à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte, la personne dont le domicile est ainsi occupé, toute personne agissant dans l’intérêt et pour le compte de celle-ci ou le propriétaire du local occupé peut demander au représentant de l’Etat dans le département de mettre en demeure l’occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte, fait la preuve que le logement constitue son domicile ou sa propriété et fait constater l’occupation illicite par un officier de police judiciaire, par le maire ou par un commissaire de justice. (…) La décision de mise en demeure est prise, après considération de la situation personnelle et familiale de l’occupant, par le représentant de l’Etat dans le département dans un délai de quarante-huit heures à compter de la réception de la demande. Seule la méconnaissance des conditions prévues au premier alinéa ou l’existence d’un motif impérieux d’intérêt général peuvent amener le représentant de l’Etat dans le département à ne pas engager la mise en demeure. (…) La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Lorsque le local occupé ne constitue pas le domicile du demandeur, ce délai est porté à sept jours et l’introduction d’une requête en référé sur le fondement des articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de justice administrative suspend l’exécution de la décision du représentant de l’Etat. (…) Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effet dans le délai fixé, le représentant de l’Etat dans le département doit procéder sans délai à l’évacuation forcée du logement, sauf opposition de l’auteur de la demande dans le délai fixé pour l’exécution de la mise en demeure (…) ».
Par une décision n° 2023-1038 du 24 mars 2023, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution les dispositions de l’article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique, sous la réserve énoncée à son paragraphe 12 aux termes de laquelle : « ces dispositions prévoient que le préfet peut ne pas engager de mise en demeure dans le cas où existe, pour cela, un motif impérieux d’intérêt général. B…, elles ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et au principe de l’inviolabilité du domicile, être interprétées comme autorisant le préfet à procéder à la mise en demeure sans prendre en compte la situation personnelle ou familiale de l’occupant dont l’évacuation est demandée ».
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment la lecture de l’arrêté litigieux, que la filiale immobilière d’intérêt général de la Caisse des Dépôts (CDC Habitat social), propriétaire des bâtiments situés au 4-1 avenue du Rond-Point à Colombelles, a déposé le 9 décembre 2024 une plainte auprès des services de police du Calvados indiquant que des occupants ont pénétré dans le logement sans droit ni titre, et a fait constater par un commissaire de justice l’occupation illicite de l’immeuble le 26 novembre 2024. Il ressort du procès-verbal qu’à la date du constat, joint au dossier, une mère de famille et trois enfants occupent la maison et que la photo de la boîte aux lettres indique « famille A… ». Par ailleurs, il ressort des termes de l’arrêté litigieux, sans que la date de cette visite ne soit précisée ni dans l’arrêté ni dans aucune pièce du dossier, que les services de police « qui se sont rendus sur place n’ont pas établi d’autres éléments relatifs à la situation des occupants sans titre que l’occupation par quatre personnes, adultes et enfants ». B…, l’arrêté attaqué ne mentionne pas l’identité des occupants sans titre et reste silencieux sur la composition familiale. Il se borne à affirmer que toutes les mesures ont été prises pour évaluer la situation personnelle et familiale des occupants alors qu’il ne mentionne pas expressément le nom de la requérante et qu’il ne comporte aucune information sur son identité, sa situation personnelle et familiale à la date de son édiction. La requérante fait valoir, sans que cela ne soit contesté en défense, avoir intégré le logement le 4 juin 2025. Elle justifie par ailleurs d’une grossesse en cours dont le terme est prévu au 31 décembre 2025 et de la présence à ses côtés de ses trois enfants mineurs nés en 2009, 2012 et 2015. Dans ces conditions, et alors qu’aucun élément précis ou circonstancié relatif à la situation personnelle de la requérante ne ressort de l’arrêté litigieux, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle à la date de l’arrêté attaqué doit être accueilli.
En second lieu, si le préfet conteste l’absence d’étude de la situation des occupants des lieux dès lors que « ses services ont mis en œuvre tout ce qui était en leur pouvoir » pour prendre effectivement en compte la situation personnelle et familiale des occupants, la circonstance que la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités ne disposait pas de travailleurs sociaux disponibles pour procéder à l’évaluation des situations sociales, que les tentatives d’externalisation de la mission d’évaluation aient échoué ou encore que le président du centre communal d’action sociale de la commune ait opposé un refus implicite à sa demande de prise en charge, ne sauraient le dispenser de prendre en compte la situation personnelle ou familiale de l’occupant dont l’évacuation est demandée. Par ailleurs, alors que le préfet fait valoir dans ses écritures que la requérante, en situation irrégulière sur le territoire français et frappée d’une mesure d’éloignement, n’a pas sollicité le bénéfice de l’aide au retour volontaire qui lui aurait ouvert droit à un hébergement pour elle et ses enfants dans le dispositif national de préparation au retour, il ressort de l’attestation de l’Office français de l’immigration et de l’intégration produit en défense que le rendez-vous pour lui permettre de s’inscrire dans cette démarche était le 23 juillet 2025, soit une date postérieure à la date d’édiction de l’arrêté litigieux. Enfin, dès lors que la requérante justifie médicalement de sa grossesse et de la présence à ses côtés de ses trois enfants mineurs, le préfet ne peut raisonnablement soutenir qu’elle ne présente aucune vulnérabilité particulière. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur de droit en l’absence de prise en compte de la situation des occupants des lieux et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être accueillis.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme D… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 21 juillet 2025 du préfet du Calvados.
Sur les frais liés au litige :
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Cavelier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Cavelier de la somme de 1 200 euros au titre des frais de l’instance sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet du Calvados du 21 juillet 2025 est annulé.
Article 3 : L’Etat versera à Me Cavelier une somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cavelier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D…, à Me Cavelier et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Groch, première conseillère,
Mme Marlier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
N. GROCH
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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