Rejet 9 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 9 janv. 2026, n° 2511622 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2511622 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 septembre 2025 et le 23 octobre 2025, M. B… D…, représenté par Me El Hailouch, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2025 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et a prononcé, à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » ou « salarié », dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus d’admission au séjour :
- elle a été signée par un auteur incompétent ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission départementale du titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision refusant l’admission au séjour ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée au regard des critères fixés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est disproportionnée au regard de sa situation.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire mais a versé des pièces au dossier le 29 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Rollet-Perraud a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant marocain né en 1974 et entré en France en 2011 selon ses déclarations, a sollicité le 18 septembre 2024, un titre de séjour. Par un arrêté du 16 septembre 2025, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans à son encontre. Par la présente requête, le requérant demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 78-2025-04-10-00003 du 10 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 78-2025-130 du même jour de la préfecture des Yvelines, M. A… C…, directeur des migrations, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié »,« travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / (…) ».
4. D’autre part, l’article L. 110-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que ce code s’applique « sous réserve (…) des conventions internationales ». Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. (…) ». Aux termes de l’article 9 de cet accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. (…) ».
5. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant marocain qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
6. Enfin aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative (…) ». Ces dispositions ne font nullement obstacle à l’exercice par le préfet du pouvoir discrétionnaire qui lui permet de régulariser la situation d’un étranger compte tenu de l’ensemble des éléments caractérisant sa situation personnelle.
7. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que M. D… ne peut utilement se prévaloir, de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pas plus d’ailleurs que de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, prévue par ces dispositions en cas de résidence habituelle en France depuis plus de dix ans.
8. En troisième lieu, M. D… soutient que le préfet des Yvelines a commis une erreur de fait en estimant qu’il représentait une menace pour l’ordre public. Toutefois, s’il ressort des termes de l’arrêté en litige que l’intéressé a fait l’objet d’une condamnation en date du 25 novembre 2021 pour des faits de violence par une personne en état d’ivresse manifeste sans incapacité, le préfet ne s’est pas fondé sur une menace à l’ordre public pour rejeter sa demande de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré d’une erreur de fait doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. M. D… soutient résider en France de façon habituelle et continue depuis 2011, soit depuis plus de quatorze ans à la date de la décision attaquée. Toutefois, les pièces produites ne suffisent pas à établir une présence continue sur le territoire français depuis cette date. M. D… se prévaut également d’attaches personnelles sur le territoire français, notamment son fils âgé de 6 ans ainsi que sa sœur, titulaire d’une carte de résident. Il produit l’acte de naissance de l’enfant, mais d’une part, le document ne fait état d’aucun lien de paternité et d’autre part, aucune pièce ne permet d’établir qu’il contribue à son entretien et à son éducation. S’il soutient être hébergé par sa sœur, cette circonstance, à elle-seule, est insuffisante à démontrer une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. En outre, si M. D… produit les bulletins de salaire pour chaque mois, pour la période allant de décembre 2018 à novembre 2021, il ne démontre pas avoir travaillé depuis le mois de décembre 2021 et jusqu’à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, la promesse d’embauche établie le 2 octobre 2024, dont l’intéressé se prévaut pour un emploi de carreleur n’est pas suffisante pour établir une insertion professionnelle particulière. Dans ces conditions, le préfet des Yvelines n’a pas commis d’erreur d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. L’illégalité de la décision portant refus de séjour n’étant pas établie, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
12. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
13. En l’espèce, en mentionnant la nationalité de M. D… et en relevant qu’il n’apportait pas d’élément démontrant qu’il serait exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, le préfet a suffisamment motivé la décision fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
15.Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
16. La décision contestée vise les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les articles L. 612-7 et L. 612-10 de ce code, et précise les circonstances de fait qui la fondent, en indiquant notamment les éléments de la situation professionnelle et personnelle de l’intéressé qui ont été pris en considération, notamment, la date déclarée de son entrée en France, le fait qu’il ne dispose pas de fortes attaches en France et ne justifie d’aucune circonstance particulière. Cette motivation atteste la prise en compte par le préfet des Yvelines de l’ensemble des critères prévus par les dispositions précitées. Par conséquent, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire doit être écarté.
17. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 du présent jugement, le moyen tiré de la disproportion de la mesure doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. D… tendant à l’annulation de l’arrêté en litige doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, d’astreinte et celles relatives aux frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rollet-Perraud, présidente,
M. Marmier, premier conseiller,
Mme Silvani, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
C. Rollet-Perraud
L’assesseur le plus ancien,
Signé
A. Marmier
La greffière,
Signé
S. Traoré
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Accès ·
- Logement ·
- Exécution ·
- Au fond ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement ·
- Aide ·
- Juge des référés ·
- Atteinte ·
- Sauvegarde
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Rompus ·
- Sociétés ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Pourvoir ·
- Expédition ·
- Versement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Exigibilité ·
- Recours ·
- Hôpitaux ·
- Légalité externe ·
- Urgence ·
- Inopérant ·
- Taxi ·
- Établissement hospitalier
- Justice administrative ·
- Administration fiscale ·
- Conclusion ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Finances publiques ·
- Imposition ·
- Pays ·
- Département ·
- Fins
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Refus ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Règlement ·
- Construction ·
- Route ·
- Commerce ·
- Vente ·
- Justice administrative ·
- Litige ·
- Commune
- Urbanisme ·
- Communauté de communes ·
- Enquete publique ·
- Développement durable ·
- Plan ·
- Vienne ·
- Assainissement ·
- Délibération ·
- Parcelle ·
- Commission d'enquête
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Sous astreinte ·
- Suspension ·
- Autorisation de travail ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Exécution ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Angola ·
- Cartes
- Justice administrative ·
- Global ·
- Fond ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Compte ·
- Dividende ·
- Versement
- Prime ·
- La réunion ·
- Activité ·
- Justice administrative ·
- Foyer ·
- Mesure d'instruction ·
- Commissaire de justice ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Calcul
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.