Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 18 juil. 2025, n° 2413272 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2413272 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2024, Mme B C, représentée par Me Chourlin, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 15 novembre 2024 par lesquelles la préfète de l’Ain a retiré le titre de séjour dont elle disposait, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident en application de l’article L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre subsidiaire, en cas d’annulation de la seule décision portant obligation de quitter le territoire français, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », à titre plus subsidiaire, en cas d’annulation de la seule décision fixant le pays de destination, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant du moyen commun aux décisions attaquées :
— elles ont été signées par une autorité incompétente.
S’agissant de la décision de retrait de sa carte de séjour pluriannuelle :
— elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation dès lors qu’elle pouvait bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est dépourvue de base légale dès lors que les dispositions de l’article L. 424-15 du même code, dans leur rédaction applicable à la date du retrait de la protection subsidiaire, ne permettaient pas le retrait de son titre.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce que les risques encourus en cas de retour au Kosovo persistent.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme C a été rejetée par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 13 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour exercer temporairement les fonctions de présidente de la 7ème chambre en application du second alinéa de l’article R. 222-17 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Rizzato, présidente – rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, ressortissante du Kosovo née le 15 février 1989, a bénéficié de la protection subsidiaire pour les risques encourus dans son pays d’origine par décision de la Cour nationale du droit d’asile du 25 février 2015. Par une décision du 9 mai 2023, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a retiré le bénéfice de la protection subsidiaire. Par un jugement n° 2408482 du 12 novembre 2024, le tribunal a annulé les décisions du 16 juillet 2024 de la préfète de l’Ain retirant le titre de séjour dont elle bénéficiait, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Mme C demande l’annulation de l’arrêté du 15 novembre 2024 par lequel la préfète de l’Ain a retiré le titre de séjour dont elle disposait, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant du moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
2. Les décisions en litige sont signées par M. D A, directeur de la citoyenneté et de l’intégration de la préfecture de l’Ain, qui disposait à cet effet d’une délégation en vertu d’un arrêté de la préfète de l’Ain du 1er octobre 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
S’agissant du retrait de titre de séjour :
3. Aux termes de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » bénéficiaire de la protection subsidiaire « d’une durée maximale de quatre ans () ». Aux termes de l’article L. 424-13 du même code : « L’étranger titulaire de la carte de séjour pluriannuelle délivrée aux bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux membres de leur famille, prévue aux articles L. 424-9 et L. 424-11, et justifiant de quatre années de résidence régulière en France, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans, sous réserve de la régularité du séjour ».
4. Mme C soutient qu’elle pouvait prétendre de plein droit à la délivrance d’une carte de résident à compter du 1er mai 2021, date d’entrée en vigueur des dispositions précitées dans leur rédaction telles que modifiées par l’ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, et que la préfète aurait dû examiner sa situation au regard de ces dispositions préalablement à l’édiction de la décision de retrait de son titre de séjour. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressée n’a pas sollicité la délivrance d’une carte de résident entre le 1er mai 2021 et le 9 mai 2023, date de la décision de retrait du bénéfice de la protection subsidiaire par l’Office de protection des réfugiés et des apatrides. Elle a seulement sollicité son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale, dans ses observations du 26 mars 2024, recueillies le 2 avril 2024, préalablement au retrait de son titre. En outre, en tout état de cause, la requérante, qui ne bénéficiait plus de la protection subsidiaire à la date de la décision en litige, ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions.
5. Aux termes de l’article L. 424-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’il est mis fin au bénéfice de la protection subsidiaire par décision définitive de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par décision de justice ou lorsque l’étranger renonce à ce bénéfice, la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 424-9 et L. 424-11 est retirée. L’autorité administrative statue sur le droit au séjour des intéressés à un autre titre dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat. Sous réserve de menace à l’ordre public ou que l’intéressé a perdu le bénéfice de la protection subsidiaire du fait d’un changement de circonstances lié à un retour volontaire dans le pays où existait le risque réel mentionné à l’article L. 512-1, la carte de séjour pluriannuelle ne peut être retirée en application du premier alinéa quand l’étranger est en situation régulière depuis au moins cinq ans. »
6. Ces dispositions, qui permettent désormais de retirer une carte de séjour pluriannuelle délivrée à un bénéficiaire de la protection subsidiaire en situation régulière depuis au moins cinq ans lorsque l’intéressé a perdu le bénéfice de la protection subsidiaire du fait d’un changement de circonstances lié à un retour volontaire dans le pays où existait le risque réel mentionné à l’article L. 512-1, sont issues de l’article 46 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024. Elles ne font pas partie de celles dont l’article 86 de cette même loi a différé l’application ou a prévu qu’elles ne s’appliqueraient qu’aux demandes présentées après la publication de cette même loi. Elles ne remettent pas davantage en cause un droit qu’auraient acquis les étrangers bénéficiaires de la protection subsidiaire titulaires d’une carte de séjour pluriannuelle et en situation régulière depuis au moins cinq ans, qui bénéficiaient jusqu’alors d’une protection contre le retrait de leur titre, ni ne portent atteinte à des situations juridiques définitivement constituées. Elles sont, dès lors, dépourvues d’effet rétroactif. Il suit de là que Mme C n’est pas fondée à soutenir que la préfète de l’Ain aurait commis une erreur de droit en lui opposant, sur le fondement de ces dispositions, le retrait de sa protection du fait d’un changement de circonstances lié à un retour volontaire dans le pays où existait le risque réel mentionné à l’article L. 512-1 par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 9 mai 2023, dès lors que la décision contestée a été prise après la publication de la loi du 26 janvier 2024 et l’entrée en vigueur desdites dispositions.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). »
8. Si Mme C soutient être présente en France depuis 2014 et vivre en concubinage depuis cette date avec un ressortissant du Kosovo en situation régulière sur le territoire, elle ne l’établit pas par la production d’un certificat de vie commune daté de 2021, d’un certificat d’hébergement établi par son concubin présumé le 16 novembre 2024 ou les avis d’imposition des années 2021 à 2023, sur lesquelles elle apparaît, au demeurant, hébergée chez ce dernier, mais seule déclarante avec une seule part, bien qu’elle allègue vivre en France avec sa fille mineure, alors qu’il n’est pas contesté qu’elle est retournée au Kosovo et que son concubin est titulaire d’une carte de résident en qualité de conjoint d’une ressortissante française, valable du 4 juin 2022 au 3 juin 2032. Les autres éléments qu’elle produit ne témoignent pas davantage d’une intégration particulière en France. Ainsi, Mme C n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
9. Alors qu’il est constant que Mme C est retournée au Kosovo pour des séjours d’une semaine, l’intéressée se borne à affirmer que ses craintes persistent en cas de retour sans apporter aucune précision ni produire aucun élément à l’appui de ses allégations de nature à remettre en cause l’appréciation portée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans sa décision du 9 mai 2023, qu’elle n’a, au demeurant, pas contestée. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions du 15 novembre 2024 par lesquelles la préfète de l’Ain lui a retiré son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée d’office.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, première conseillère faisant fonction de présidente,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
La première conseillère,
faisant fonction de présidente de chambre,
C. Rizzato
L’assesseure la plus ancienne
C. Leravat La greffière,
S. Rolland
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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