Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10 févr. 2026, n° 2510574 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2510574 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2025, M. B… D…, représenté par Me Dilawar, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 mai 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant pakistanais, demande l’annulation de l’arrêté du 28 mai 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que (…) des moyens qui (…) ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
3. La requête de M. A… C… ne comporte qu’une liste de cinq moyens qui ne sont manifestement assortis d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dès lors, elle peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… D….
Fait à Montreuil, le 10 février 2026.
Le premier vice-président,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet de la région Hauts-de-France, préfet de la zone de défense et de sécurité Nord, préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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