Rejet 4 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 4 juil. 2025, n° 2301552 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2301552 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 mai 2023 et le 14 mai 2014, sous le n° 2301552, Mme B C et Mme A C, représentée par sa mère, Mme B C, représentées par Me Pitcher, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à verser à Mme A C une somme de 1 225 euros en réparation du préjudice qu’elle aurait subi en raison des dysfonctionnements du service public de l’éducation ;
2°) de condamner l’Etat à verser à Mme B C une somme de 500 euros en réparation du préjudice résultant des mêmes dysfonctionnements ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 700 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— l’Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en raison des dysfonctionnements du service public de l’éducation ; A a été privée de 129 heures de cours, non remplacés, en français et en langue vivante au cours de l’année scolaire 2021-2022 ;
— A est fondée à solliciter le versement d’une somme 1 290 euros en raison du préjudice personnel et direct consistant dans le retard qu’elle a subi dans ses enseignements et de la nécessité de faire appel à un professeur particulier ;
— Mme B C est fondée à solliciter le versement d’une somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral consistant dans la nécessité de réorganiser son emploi du temps professionnel et de se substituer au professeur absent.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2024, le recteur de l’académie de Nancy-Metz conclut au rejet de la requête.
II- Par une requête enregistrée le 23 mai 2023, sous le n° 2301553, Mme B C et Mme A C, représentée par sa mère, Mme B C, représentées par Me Pitcher, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à verser à Mme A C une somme de 1 225 euros en réparation du préjudice qu’elle aurait subi en raison des dysfonctionnements du service public de l’éducation ;
2°) de condamner l’Etat à verser à Mme B C une somme de 500 euros en réparation du préjudice résultant des mêmes dysfonctionnements ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 700 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— l’Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en raison des dysfonctionnements du service public de l’éducation ; A a été privée de 122,5 heures de cours, non remplacés, au cours de l’année scolaire 2022-2023 ;
— A est fondée à solliciter le versement d’une somme 1 225 euros en raison du préjudice personnel et direct consistant dans le retard qu’elle a subi dans ses enseignements et de la nécessité de faire appel à un professeur particulier ;
— Mme B C est fondée à solliciter le versement d’une somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral consistant dans la nécessité de réorganiser son emploi du temps professionnel et de se substituer au professeur absent.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2024, le recteur de l’académie de Nancy-Metz conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— l’arrêté n°MENE1511223A du 19 mai 2015 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Frédéric Durand, rapporteur,
— et les conclusions de Mme Céline Marini, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C était scolarisée en classe de 5ème et de 4ème au sein du collège Saint-Exupéry de Thierville-sur-Meuse au cours des années scolaires 2021-2022 et 2022-2023. Par ses requêtes, qu’il convient de joindre, l’intéressée et sa mère demandent au tribunal de condamner l’Etat à les indemniser à raison de leurs préjudices découlant du non remplacement de plusieurs enseignants au cours de ces deux années.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation : « La scolarité obligatoire doit garantir à chaque élève les moyens nécessaires à l’acquisition d’un socle commun de connaissances, de compétences et de culture, auquel contribue l’ensemble des enseignements dispensés au cours de la scolarité. Le socle doit permettre la poursuite d’études, la construction d’un avenir personnel et professionnel et préparer à l’exercice de la citoyenneté. Les éléments de ce socle commun et les modalités de son acquisition progressive sont fixés par décret, après avis du Conseil supérieur des programmes. () ». Aux termes de l’article D. 332-1 du code de l’éducation : « Le collège accueille tous les élèves ayant suivi leur scolarité élémentaire. Il leur assure, dans le cadre de la scolarité obligatoire, la formation qui sert de base à l’enseignement secondaire et les prépare ainsi aux voies de formation ultérieures. », et aux termes de l’article D. 332-4 du même code : « I.- Les enseignements obligatoires dispensés au collège se répartissent en enseignements communs à tous les élèves et en enseignements complémentaires définis par l’article L. 332-3. / Les programmes des enseignements communs, le volume horaire des enseignements communs et complémentaires, ainsi que les conditions dans lesquelles ce dernier peut être modulé par les établissements, sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’éducation. () ». Aux termes de l’article 1 de l’arrêté du 19 mai 2015 relatif à l’organisation des enseignements dans les classes de collège : « Les enseignements obligatoires dispensés au collège sont organisés conformément aux volumes horaires précisés dans les tableaux en annexe. ».
3. La mission d’intérêt général d’enseignement qui lui est confiée impose au ministre de l’éducation nationale l’obligation légale d’assurer l’enseignement de toutes les matières obligatoires inscrites aux programmes d’enseignement tels qu’ils sont définis par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur selon les horaires réglementaires prescrits et que le manquement à cette obligation légale qui a pour effet de priver, en l’absence de toute justification tirée des nécessités de l’organisation du service, un élève de l’enseignement considéré pendant une période appréciable, est constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État.
En ce qui concerne la requête n° 2301552 :
4. Il résulte de l’instruction et notamment du mémoire en défense du recteur que A a été privée de 54 heures de cours de « français » et de 75 heures de cours « d’allemand » au cours de l’année scolaire 2021-2022. Si le recteur soutient que la quasi-totalité des absences présentait un caractère imprévisible et perlé, que la direction du collège Saint-Exupéry a accompli toutes les diligences requises pour trouver les solutions de remplacement au sein de l’établissement mais s’est heurtée à des difficultés techniques telles que l’obligation de modifier les emplois du temps de classes des autres professeurs ou la non-disponibilité des enseignants pour effectuer un service complémentaire et que le vivier de professeurs remplaçants en allemand est très faible, le recteur ne produit aucun élément précis et probant de nature à étayer ses dires et le nombre limité de professeurs remplaçants en allemand ne permet pas de démontrer la réalité des diligences alléguées. Par suite, au regard du volume des enseignements dont A a été privée en cours d’allemand et de français, la requérante est fondée à soutenir que l’Etat a commis une faute dans l’organisation du service public de nature à engager sa responsabilité.
5. D’une part, dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par A C en le fixant à 1 000 euros.
6. D’autre part, si Mme C se prévaut d’un préjudice moral qu’elle aurait subi du fait de la nécessité de réorganiser son emploi du temps professionnel et d’assurer à la place de l’Etat l’enseignement de son enfant, cette allégation n’est étayée d’aucun élément de preuve. Dans ces conditions, la requérante ne démontre pas la réalité des préjudices personnels qu’elle invoque.
En ce qui concerne la requête n°2301553 :
7. Il résulte de l’instruction que A C a été privée au cours de l’année scolaire 2022-2023 de 10,5 heures de cours en « mathématiques », 13 heures de cours en « anglais », 49,5 heures de cours en « français » et de 49,5 heures de cours en « allemand ». Les absences des professeurs de mathématiques, d’allemand, d’anglais et de français de la requérante sont dues à des périodes d’arrêts de travail pour raison de santé imprévisibles et ayant notamment conduit à l’hospitalisation du professeur de français de A. Pour faire face aux absences du professeur de mathématiques, un professeur suppléant a été nommé du 6 octobre 2022 au 14 octobre 2022 et des professeurs de différentes matières sont intervenus pour assurer le reliquat des remplacements. Les heures d’enseignements d’allemand ont, pour partie, été remplacées par des heures de renforcement en anglais à raison de 5,5 puis de 3,5 heures par semaine, à compter du 27 septembre 2022. Par ailleurs, à compter du 24 novembre 2022, un professeur remplaçant a été nommé qui, à compter du 1er décembre 2022, s’est vu adjoindre l’aide d’un titulaire de zone de remplacement numérique. Concernant les heures d’anglais, le recteur soutient, sans être contredit, qu’elles ont été prises en charge par deux professeurs de l’établissement. Enfin, s’agissant des heures de français, elles ont été assurées du 22 septembre 2022 au 21 octobre 2022, par un titulaire de zone de remplacement puis, à compter de cette date par des professeurs de l’établissement. Dans ces conditions, eu égard au caractère imprévisible des absences et aux diligences entreprises par les services du rectorat, Mmes C ne sont pas fondées à soutenir que l’Etat a commis une faute dans l’organisation du service public de nature à engager sa responsabilité.
Sur les frais des instances :
8. D’une part, dans les circonstances de l’espèce, dans l’instance n° 2301552, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 700 euros demandée par Mme C au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
9. D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans l’instance n° 2301553, au titre des frais engagés par Mme C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 2301553 est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A C une somme de 1 000 euros en réparation de ses préjudices personnels.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B C une somme de 700 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2301552 est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie pour information sera adressée au recteur de l’académie de Nancy-Metz.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
M. Durand, premier conseiller,
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
Le rapporteur,
F. Durand
Le président,
J.-F. Goujon-FischerLe greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Nos 2301552 et 2301553
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Voirie ·
- Domaine public ·
- Port ·
- Contravention ·
- Métropole ·
- Navire ·
- Personne publique ·
- Commissaire de justice ·
- Propriété des personnes ·
- Procès-verbal
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Enfant ·
- Juge des référés ·
- Convention internationale ·
- Éloignement ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Convention européenne ·
- Parents
- Aéroport ·
- Justice administrative ·
- Syndicat mixte ·
- Expertise ·
- Ouvrage ·
- Juge des référés ·
- Exploitation ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Décision administrative préalable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Astreinte ·
- Police ·
- Ordonnance ·
- Liquidation ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté ·
- Régularité ·
- Justification ·
- Délai ·
- Risque
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Tacite ·
- Sociétés ·
- Urbanisme ·
- Courrier ·
- Réception ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Recours gracieux ·
- Acte ·
- Sous astreinte ·
- Retard ·
- Notification ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Départ volontaire ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Sérieux ·
- Délai
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Bonne foi ·
- Foyer ·
- Action sociale ·
- Allocation ·
- Famille ·
- Dette
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Admission exceptionnelle ·
- Départ volontaire ·
- Menaces ·
- Aide
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Recouvrement ·
- Juge des référés ·
- Etablissement public ·
- Tiers détenteur ·
- Créance ·
- Solidarité ·
- Contestation ·
- Juridiction administrative
- Certificat d'aptitude ·
- Formation professionnelle ·
- Conseil d'administration ·
- Décision du conseil ·
- Recours hiérarchique ·
- Justice administrative ·
- École ·
- Commissaire de justice ·
- Certificat ·
- Administration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.