Annulation 9 janvier 2025
Désistement 7 juillet 2025
Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch., 9 janv. 2025, n° 2311309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2311309 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 septembre 2023 et le 15 mai 2024, la SARL Promoholding, représentée par la SELARL Leonem (Me Bozzi), demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 juin 2023, qui doit être regardé comme une décision par laquelle le maire de la commune de Villemomble a retiré le permis de construire tacite né le 2 juin 2023 sur sa demande de permis de construire PC n°93077 23 B0014, portant sur la construction d’un immeuble de 29 logements dont 9 locatifs sociaux sur un terrain situé 43-45 boulevard d’Aulnay, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ; subsidiairement, d’annuler l’arrêté du 5 juin 2023 par lequel le maire de la commune de Villemomble a opposé un sursis à statuer sur sa demande de permis de construire, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commune de Villemomble de lui délivrer un certificat de permis de construire tacite dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; subsidiairement, de lui délivrer le permis de construire sollicité dans le même délai et sous la même astreinte et, à titre infiniment subsidiaire, de procéder à une nouvelle instruction du dossier, dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Villemomble une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
— à la date de l’arrêté opposant un sursis à statuer sur sa demande, le 5 juin 2023, elle bénéficiait d’un permis de construire tacite, dès lors que sa demande de permis de construire a été reçue par la commune le 2 mars 2023 et qu’il ne lui a été demandé aucune pièce complémentaire ; cet arrêté doit par suite être regardé comme un arrêté de retrait de son permis de construire tacite ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure, dès lors que la procédure contradictoire préalable à son édiction est irrégulière, faute pour la commune de lui avoir permis de faire valoir ses observations orales ;
— subsidiairement, la décision de sursis à statuer sur sa demande est illégale dès lors qu’elle est insuffisamment motivée, qu’elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme, le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable (PADD) du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) ne suffisant pas à démontrer que les travaux d’élaboration du PLUi avaient atteint un niveau suffisamment avancé, et faute pour la commune d’établir que le projet compromet l’exécution du futur plan ou le rend plus onéreux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2024, la commune de Villemomble, représentée par Me Peynet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de
la SARL Promoholding la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que la société n’était à aucun moment bénéficiaire d’un permis de construire tacite et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 mai 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 17 juin 2024.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Renault, rapporteure ;
— les conclusions de M. Löns, rapporteur public ;
— les observations de Me Alibay, représentant la commune de Villemomble.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Promoholding a sollicité la délivrance d’un permis de construire pour la construction d’un immeuble de 29 logements dont 9 locatifs sociaux sur un terrain situé 43-45 boulevard d’Aulnay. Par un arrêté du 5 juin 2023, remis le même jour à la requérante par exploit d’huissier, le maire de la commune de Villemomble a opposé un sursis à statuer sur sa demande, dont la société requérante a demandé le retrait par recours gracieux, qui a été implicitement rejeté. Estimant que cet arrêté du 5 juin 2023 devait être analysé comme une décision de retrait du permis de construire tacite qu’elle avait obtenu le 2 juin 2023, la société Promoholding demande l’annulation de cette décision de retrait, subsidiairement l’annulation de la décision opposant à sa demande un sursis à statuer, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la nature de l’arrêté attaqué :
2. Aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / b) Soit, en cas d’indivision, par un ou plusieurs coindivisaires ou leur mandataire ; / c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l’expropriation pour cause d’utilité publique. « . Aux termes de l’article R. 423-23 du même code : » Le délai d’instruction de droit commun est de : () / c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d’aménager « . En vertu de l’article R. 423-19 de ce code : » Le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet « . Par ailleurs, aux termes de l’article R. 423-22 de ce code : » Pour l’application de la présente section, le dossier est réputé complet si l’autorité compétente n’a pas, dans le délai d’un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41 « . Enfin, selon l’article R. 424-1 de ce code : » A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : () permis de construire () tacite ". Les articles R. 423-46 et R. 424-10 de ce code disposent que la notification de la liste des pièces manquantes en cas de dossier incomplet et la décision accordant ou refusant le permis sont notifiées au demandeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal. Ces dispositions s’appliquent également à la décision par laquelle l’autorité administrative sursoit à statuer sur la demande qui lui est soumise.
3. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que le demandeur d’un permis de construire est réputé bénéficier d’un permis tacite lorsqu’aucune décision de refus ou de sursis à statuer ne lui a été notifiée avant l’expiration du délai d’instruction prévu au c) de l’article R. 423- 23 du code de l’urbanisme. Cette notification doit être regardée comme étant intervenue à la date à laquelle le pli a été présenté pour la première fois à l’adresse du demandeur. La notification ultérieure d’une décision de refus ou de sursis à statuer, même prise avant l’expiration du délai d’acquisition d’un permis tacite, s’analyse comme portant retrait de celui-ci.
4. En l’espèce, la société Promoholding a déposé une demande de permis de construire qui a été reçue par la commune, selon elle, le 2 mars 2023, alors que la commune soutient qu’elle n’a été reçue que le 6 mars 2023. Au soutien de ses affirmations, la société requérante se prévaut d’un rapport de suivi du colis acheminé par le service Colissimo de La Poste, qu’elle ne produit pas, qui indique que le colis a été livré le 2 mars 2023 et porte le même numéro que l’autocollant apposé sur l’enveloppe contenant le pli reçu par la commune, tandis que la commune produit, d’une part, la copie de l’enveloppe contenant le dossier de demande sur laquelle sont apposés un autocollant « Colissimo » portant le même numéro de colis que celui qui figure sur le relevé de suivi produit par la requérante et un tampon mentionnant « reçu le 06 mars 2023 », ainsi que le récépissé de dépôt du permis de construire tamponné et daté du 6 mars 2023. Si aucune des parties n’est en mesure de produire une preuve irréfutable de la date de dépôt en mairie de la demande, la faute en revient à la société requérante qui n’a pas adressé sa demande par pli recommandé avec accusé de réception, ni demandé à recevoir une preuve par les services de la mairie du dépôt de son colis, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme. Dans ces conditions, la demande de permis de construire doit être regardée comme ayant été déposée le 6 mars 2023. Il s’ensuit qu’à la date de notification de l’arrêté du 5 juin 2023 portant sursis à statuer, la société Promoholding n’était titulaire d’aucun permis de construire tacite et l’arrêté ne peut être regardé comme procédant au retrait de ce permis tacite.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté attaqué :
5. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que le moyen tiré du vice de procédure, en l’absence de procédure contradictoire préalable à la décision de retrait d’un permis de construire tacite est inopérant et ne peut qu’être rejeté.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable ». Aux termes de l’article L.153-12 du même code : « Un débat a lieu au sein de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale et des conseils municipaux ou du conseil municipal sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables mentionné à l’article L. 151-5, au plus tard deux mois avant l’examen du projet de plan local d’urbanisme. ». Un sursis à statuer ne peut être opposé à une demande de permis de construire, sur le fondement de ces dispositions, postérieurement au débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable, qu’en vertu d’orientations ou de règles que le futur plan local d’urbanisme pourrait légalement prévoir et à la condition que la construction, l’installation ou l’opération envisagée soit de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse son exécution.
7. Il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 3 juillet 2018, le conseil de territoire de l’établissement public territorial Grand Paris Grand Est, dont est membre la commune de Villemomble, a prescrit l’élaboration d’un plan local d’urbanisme intercommunal. Le projet d’aménagement et de développement durable (PADD), dont chacun des quatre axes est détaillé dans le document de présentation, a fait l’objet d’un débat en conseil de territoire le 28 septembre 2021, suivi d’un débat sur ces orientations le 9 décembre 2021 au conseil municipal de Villemomble. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la procédure d’élaboration du PLUi n’était pas suffisamment avancée à la date de la décision attaquée, pour que la commune puisse opposer un sursis à statuer à sa demande.
8. L’arrêté attaquée indique que le projet qui « prévoit la construction d’un nouvel immeuble de 29 logements dont 9 locatifs sociaux », « entre dans le cadres des évolutions prévues par le futur PLUi et qu’il ne peut être, à ce stade, étudié au regard de l’ensemble des éléments repris ci-dessus », lesquels rappellent, d’une part, que « les différents documents composant le PLUi, et notamment le PADD, prévoient plusieurs points majeurs sur lesquels devront s’appuyer les projets de construction ou de renouvellement, notamment la protection et le développement d’un réseau d’espaces fonctionnels pour la sauvegarde de la biodiversité, la prise en compte des sols du territoire, la protection de la ressource et du cycle de l’eau, développer la vie locale, proposer un habitat qualitatif accueillant pour tous les publics, améliorer la qualité paysagère et architecturale, l’amélioration de la mobilité et les déplacements et viser le rééquilibrage habitat / emploi du territoire, développer un territoire favorable à la santé environnementale » et, d’autre part, que « les nouveaux projets devront s’inscrire dans la stratégie écologique préalablement identifiée, et proposer des programmations innovantes, d’une intensité urbaine maîtrisée, et s’insérant dans l’environnement urbain existant ».
9. Si la commune soutient que le projet entre dans le cadre des évolutions prévues par le futur PLUi, elle n’établit pas en quoi le projet, de dimension relativement modeste, consistant, après démolition des bâtiments édifiés sur le terrain, à construire un bâtiment, d’une surface de plancher totale de 1850,40 m2, en R + 2 + combles, comprenant 29 logements collectifs, dont 9 logements locatifs sociaux, sur un niveau de sous-sol comprenant 29 places de stationnement, et ne présentant pas des caractéristiques jurant avec l’environnement existant, contredirait les orientations précédemment énumérées. Par suite, la commune ne peut être regardée comme apportant à l’instance des éléments démontrant que le projet de la société Promoholding serait de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuses des orientations ou des règles que le futur plan local d’urbanisme pourrait légalement prévoir. Par suite, elle ne justifie pas de motifs de nature à fonder le sursis à statuer litigieux et à entacher sa décision d’une erreur d’appréciation.
10. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, les autres moyens de la requête, ne sont pas, en l’état du dossier, susceptibles d’entraîner l’annulation de l’arrêté attaqué.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que la société Promoholding est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 5 juin 2023 par lequel le maire de Villemomble a décidé de surseoir à statuer sur sa demande de permis de construire, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement, comme le sollicite la société requérante à titre subsidiaire, que la commune de Villemomble réexamine la demande de permis de construire, présentée par la société Promoholding. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SARL Promoholding, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse une somme à la commune de Villemomble au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la commune de Villemomble une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de Villemomble du 5 juin 2023 et la décision de rejet du recours gracieux contre cet arrêté sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Villemomble de procéder au réexamen de l’autorisation sollicitée, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Villemomble versera à la SARL Promoholding une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Villemomble sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Promoholding et à la commune de Villemomble.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Delamarre, présidente,
— Mme Renault, première conseillère,
— Mme Hardy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024.
La rapporteure, La présidente, Th. Renault A-L DelamarreLa greffière,
I. Dad
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2311309
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