Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 10 mars 2026, n° 2601383 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2601383 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2026, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la saisie administrative à tiers détenteur (SATD), dont elle a été informée par notification du 6 février 2026, émise pour le recouvrement de la somme totale de 4 585,02 euros au titre d’un indu de revenu de solidarité active (RSA) socle ;
2°) de suspendre la SATD, dont elle a été informée par notification du 3 février 2026, émise pour le recouvrement de la somme totale de 4 585,02 euros au titre d’un indu de revenu de solidarité active (RSA) socle ;
3°) de suspendre la SATD, dont elle a été informée par notification du 23 janvier 2026, émise pour le recouvrement de la somme totale de 4 585,02 euros au titre d’un indu de revenu de solidarité active (RSA) socle ;
4°) d’ordonner le remboursement des sommes prélevées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » Ces dispositions autorisent le juge des référés à rejeter une demande par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, notamment lorsque cette demande ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.
Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. (…) L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. (…) ». Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. (…) Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : (…) c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution ». Aux termes de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire : « Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. (…) »
Il résulte de ces dispositions que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales relève de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. Mme A… demande au juge des référés de suspendre trois avis de saisie administrative à tiers détenteur (SATD) émis par le centre des finances publiques de la Seine-Maritime à la demande du département de la Seine-Maritime pour le recouvrement d’un indu de revenu de solidarité active (RSA). Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu’il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître de telles conclusions, qu’il appartient à Mme A… de saisir si elle s’y croit fondée, dès lors que la saisie administrative à tiers détenteur constitue un acte de poursuite notifié en vue du recouvrement d’une créance non fiscale dont est titulaire le département, collectivité territoriale.
Par suite, la requête de Mme A… se rapporte à un litige qui ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doit donc être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A….
Fait à Rouen le 10 mars 2026.
La juge des référés,
Signé:
H. JEANMOUGIN
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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