Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 15 avr. 2025, n° 2305477 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2305477 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 10 mars 2023, N° 2200448 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2200448 du 10 mars 2023, la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Paris, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par la SARL Travaux Bâtiments Electricité Sécurité.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 janvier 2022 et 7 mars 2023 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, la SARL Travaux Bâtiments Electricité Sécurité, représentée par Me Renoux et Me Damas, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2015 au 30 novembre 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les dépenses litigieuses ont été exposées dans le cadre de sa politique de promotion et de communication de sorte que la taxe grevant ces dépenses est bien déductible.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2023 au greffe du tribunal administratif de Montreuil ainsi qu’un mémoire enregistré au greffe de ce tribunal le 13 septembre 2023, l’administrateur de l’Etat chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SARL Travaux Bâtiment Electricité Sécurité ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 août 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 18 septembre 2024 à 12 heures.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Alidière,
— les conclusions de M. Charzat, rapporteur public,
— et les observations de Me Damas, représentant la SARL Travaux Bâtiment Electricité Sécurité.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Travaux Bâtiment Electricité Sécurité a pour activité la pose d’installations électriques, systèmes de sécurité et systèmes incendies. Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, étendue au 30 novembre 2017 en matière de taxes sur le chiffre d’affaires. L’administration lui a notamment notifié, par proposition de rectification du 14 décembre 2018, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2015 au 30 novembre 2017. Par la présente requête, la SARL Travaux Bâtiment Electricité Sécurité doit être regardée comme en demandant la décharge.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
2. Aux termes de l’article 271 du code général des impôts, alors en vigueur : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. () II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l’article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; () « . L’article 205 de l’annexe II à ce code prévoit : » La taxe sur la valeur ajoutée grevant un bien ou un service qu’un assujetti à cette taxe acquiert, importe ou se livre à lui-même est déductible à proportion de son coefficient de déduction. « . Aux termes de l’article 206 de cette même annexe : » I. – Le coefficient de déduction mentionné à l’article 205 est égal au produit des coefficients d’assujettissement, de taxation et d’admission. () IV. – 1. Le coefficient d’admission d’un bien ou d’un service est égal à l’unité, sauf dans les cas décrits aux 2 à 4. 2. Le coefficient d’admission est nul dans les cas suivants : 1° Lorsque le bien ou le service est utilisé par l’assujetti à plus de 90 % à des fins étrangères à son entreprise ; () ".
3. Lorsque l’administration, sur le fondement de ces dispositions, met en cause la déductibilité de la taxe ayant grevé l’acquisition d’un bien ou d’un service, il lui appartient, lorsqu’elle a mis en œuvre la procédure de rectification contradictoire et que le contribuable n’a pas accepté le rehaussement qui en découle, d’établir les faits sur lesquels elle se fonde pour soutenir que le bien ou le service acquis était utilisé à plus de 90 % à des fins étrangères à l’entreprise.
4. L’administration a remis en cause le caractère déductible de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les dépenses correspondant à des abonnements pour assister à des manifestations sportives ou culturelles, ainsi que des tickets cadeaux, des dîners-spectacles ou encore des tables réservées pour des évènements festifs, au motif que ces dépenses ont été exposées à plus de 90 % à des fins étrangères à l’entreprise. A l’appui de cette conclusion, l’administration a relevé que, lors du contrôle, la société requérante n’a pas fourni d’informations sur les personnes ayant bénéficié de ces évènements, n’a pu rattacher ces bénéficiaires à un des chantiers réalisés par la société et n’a pu démontrer l’obtention de marchés à la suite de ces évènements. A cet égard, si la société requérante fait valoir que les dépenses litigieuses constituent des dépenses de communication événementielle s’inscrivant dans une démarche publicitaire, la liste parcellaire de noms des personnes ayant assisté aux matchs de football de l’euro 2016 ainsi qu’à quelques matchs durant l’année 2015 a été établie, par la société requérante, pour les besoins du contrôle. De plus, ainsi que le note l’administration en défense, elle ne mentionne ni la qualité ou fonction des personnes désignées, ni le nom de société ou entreprise associé, outre qu’elle ne vise qu’un nombre limité de manifestations. Par ailleurs, outre des documents généraux sur la communication évènementielle, les attestations rédigées par les chargés d’affaires de la société requérante, postérieurement à la notification de la proposition de rectification, certifiant avoir accompagné des clients à diverses manifestations culturelles, festives ou sportives, sont insuffisamment circonstanciées pour permettre l’identification des personnes ayant participé aux manifestations sportives ou culturelles litigieuses. Ainsi, nonobstant l’augmentation de son chiffre d’affaires entre 2014 et 2017, le lien entre les dépenses litigieuses, les contrats en cours ou à venir et les retombées commerciales dont la société requérante aurait pu bénéficier n’est pas établi. Dans ces conditions, l’administration fiscale apporte la preuve que les dépenses en cause ont été exposées pour des biens et services utilisés à plus de 90 % à des fins étrangères à l’entreprise. Dès lors, c’est à bon droit que l’administration fiscale a procédé aux rappels de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces dépenses, déduite à tort.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge présentées par la SARL Travaux Bâtiment Electricité Sécurité doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SARL Travaux Bâtiment Electricité Sécurité demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de la SARL Travaux Bâtiment Electricité Sécurité est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Travaux Bâtiment Electricité Sécurité et l’administrateur de l’Etat chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
Mme Alidière, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
A. ALIDIERE
La présidente,
Signé
M-O LE ROUX
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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