Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 10 févr. 2026, n° 2600295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2600295 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2026, M. A… C…, représenté par Me Dakhli, avocat, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de l’Yonne en date du 2 juillet 2025 portant refus de renouvellement de son titre de séjour, obligation de quitter le territoire, fixant le pays de renvoi, refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Yonne de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
la condition d’urgence est présumée dès lors qu’il s’agit d’un renouvellement de titre ; en outre, elle est établie au regard de sa situation professionnelle ;
il peut justifier de l’existence de moyens sérieux d’annulation, et tenant :
à l’insuffisance de motivation ;
au fait qu’il n’a pas été en mesure de produire des observations ;
à la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
à l’erreur manifeste d’appréciation concernant la menace à l’ordre public ;
à l’erreur de droit, en ce qu’il ne sollicitait pas une admission au séjour, mais un renouvellement de titre.
Par un mémoire enregistré le 6 février 2026, le préfet de l’Yonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le requérant ne fait état d’aucun moyen sérieux de nature à justifier la suspension des décisions contestées.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2600296, enregistrée le 26 janvier 2026, tendant à l’annulation de l’arrêté susmentionné.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, par une décision du 1er septembre 2025, désigné M. B… pour exercer les fonctions de juge des référés au titre du livre V du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 6 février 2026 en présence de Mme Lelong, greffière, M. B… a lu son rapport.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant tunisien entré en France en janvier 2005, a bénéficié depuis lors de plusieurs titres de séjour mention « vie privée et familiale », le dernier titre ayant expiré le 5 juin 2024. M. C… en a demandé le renouvellement. Cependant, par un arrêté en date du 2 juillet 2025, le préfet de l’Yonne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire, a fixé le pays de renvoi, a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par une requête n° 2600296, enregistrée le 26 janvier 2026, M. C… a demandé l’annulation de cet arrêté. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’en suspendre l’exécution.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Sur les conclusions tendant à la suspension de l’arrêté du préfet de l’Yonne en date du 2 juillet 2025 en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire, fixe le pays de renvoi, refuse l’octroi d’un délai de départ volontaire, et porte interdiction de retour sur le territoire français :
3. Ainsi que le fait valoir en défense le préfet de l’Yonne, le requérant a déposé une requête tendant à l’annulation au fond de l’arrêté du 2 juillet 2025. Cette requête a un effet suspensif s’agissant de l’obligation de quitter le territoire français. M. C… n’est par suite pas recevable à demander la suspension d’une décision déjà suspendue, ni, par voie de conséquence, la suspension de la décision fixant le pays de destination, refusant un départ volontaire et portant interdiction de retour sur le territoire français. Ces conclusions de sa requête ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à la suspension de l’arrêté du préfet de l’Yonne en date du 2 juillet 2025 en tant qu’il refuse le renouvellement du titre de séjour de M. C… :
En ce qui concerne l’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. S’agissant d’une décision portant refus de renouvellement, l’urgence est présumée. Elle n’est au demeurant pas contestée par le préfet dans son mémoire en défense.
En ce qui concerne l’existence de moyens sérieux :
6. Le préfet de l’Yonne fait valoir que M. C… est défavorablement connu pour des faits de faux et usage de faux dans un document administratif. Cependant, ces faits ont fait l’objet d’un classement sans suite. S’il a été condamné à huit mois d’emprisonnement pour des faits de vol avec effraction, ces faits sont anciens pour remonter à l’année 2016. Enfin, les faits datant de 2022 et 2023 et qualifiés de délit de fuite après un accident par conducteur de véhicule terrestre et conduite d’un véhicule malgré une suspension du permis de conduire, sanctionnés par une amende de 300 euros suite à composition pénale et d’une remise du permis pour trois mois sont insuffisants pour caractériser la persistance d’un comportement dangereux pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation concernant la menace à l’ordre public apparait propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
7. Il résulte de ce qui précède que M. C… est fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté contestée du préfet de l’Yonne en date du 2 juillet 2025 en tant qu’il refuse le renouvellement de son titre de séjour Il y a lieu, par suite, de faire droit à ces conclusions de sa requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. La présente ordonnance implique nécessairement que le préfet de l’Yonne procède au réexamen de la demande de M. C… dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ladite ordonnance. Il n’y a toutefois pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions en ce sens de M. C… doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond sur le bien-fondé de la requête de M. C…, l’exécution de l’arrêté du préfet de l’Yonne refusant le renouvellement de son titre de séjour est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Yonne de procéder au réexamen de la demande de M. C… dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ladite ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C…, et au préfet de l’Yonne. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Dijon le 10 février 2026.
Le juge des référés,
P. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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