Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, juge unique ch. 4, 31 mars 2026, n° 2404928 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2404928 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 août 2024, le 21 mai 2025 et le 18 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 1/3 rue des Puits clos, représenté par Me Baltazar, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 202118134 du 21 mars 2024 par lequel le maire de la commune de Toulouse a prescrit au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 1/3 rue des Puits clos la réalisation de différents travaux ainsi que d’annuler la décision de rejet de son recours gracieux du 17 juin 2024.
2°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté du 21 mars 2024 est entaché d’incompétence de sa signataire dès lors que l’arrêté de délégation n’a pas été valablement publié ;
- il est entaché d’illégalité dès lors qu’il ne comporte aucune indication quant au point de départ du délai d’exécution des travaux de 24 heures ;
- il méconnaît le champ d’application de la loi dès lors que le maire ne pouvait faire usage de ses pouvoirs de police spéciale pour ordonner les mesures de sécurité litigieuses et devait se fonder, en revanche, sur ses pouvoirs de police générale ;
Par des mémoires en défense, enregistrés 18 février 2025, le 6 juin 2025 et le 19 juin 2025, la commune de Toulouse, représentée par Me Banel, conclut au non-lieu à statuer sur la requête, à titre subsidiaire, à son rejet au fond et à ce que soit mis à la charge du syndicat des copropriétaires le paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête étant dépourvue d’objet, ses conclusions sont irrecevables dès lors qu’il a été procédé d’office à l’exécution des mesures urgentes de travaux par un arrêté du 22 mars 2024 et que la stabilité de l’immeuble est désormais assurée ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 6 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 juin 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A…,
- les conclusions de M. Déderen, rapporteur public,
- les observations de Me Lagarde, pour le syndicat requérant et de Me Arnal pour la commune de Toulouse.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de l’effondrement, le 9 mars 2024, d’un immeuble d’habitation situé au 4 rue Saint-Rome le maire de Toulouse a, par un arrêté du 12 mars 2024, interdit l’accès et l’habitation de l’immeuble situé au 1 rue des Puits clos. Par ordonnance du 13 mars 2024, le juge des référés du tribunal a désigné un expert judiciaire, sur demande de la commune de Toulouse, qui a remis son rapport le 20 mars 2024. Par un arrêté du 21 mars 2024, le maire de la commune a édicté un arrêté maintenant l’interdiction de pénétrer dans les immeubles et de les occuper, interdisant l’accès aux rues avoisinantes et enjoignant au syndicat des copropriétaires de réaliser différents travaux à savoir, la réalisation d’un butonnage des façades, la mise en place de tours d’étaiement, la réalisation d’un passage couvert sécurisé, le retrait et la dépose de tous les éléments qui seraient instables, l’évacuation des gravats en décharge adaptée, la vérification du dimensionnement et la mise en œuvre du butonnage réalisé ainsi que le maintien et l’entretien des étaiements et butonnages jusqu’à l’achèvement complet des travaux, et ce dans un délai de 24 heures. Puis, par un arrêté du 22 mars 2024, le maire de Toulouse a prononcé la réalisation d’office par la commune aux frais des copropriétaires concernés ou de leurs ayants droit des mesures prescrites dans le cadre de l’arrêté de péril imminent du 21 mars 2024 concernant l’immeuble situé au 1 rue des Puits clos. Par un courrier reçu le 19 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a formé un recours gracieux à l’encontre de l’arrêté de péril imminent du 21 mars 2024 et a sollicité son retrait. Ce recours a été rejeté le 17 juin 2024. Par la présente requête, le syndicat des copropriétaires de cet immeuble demande au tribunal l’annulation de cet arrêté ainsi que de la décision rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d‘annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. (…) ». Aux termes de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. (…) / Le maire peut certifier, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes. (…) ». Les mentions apportées, sous la responsabilité du maire, pour certifier le caractère exécutoire des actes des autorités communales en application de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales font foi jusqu’à la preuve du contraire. Par ailleurs, l’arrêté par lequel un maire délègue sa signature à l’un de ses adjoints est un acte réglementaire dont l’entrée en vigueur est subordonnée à sa publication ou à son affichage et à sa transmission au représentant de l’Etat.
3. Il ressort des pièces du dossier que, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, le maire de Toulouse a accordé, par un arrêté du 19 février 2024, une délégation de fonction et de signature à Mme Claire Nison, conseillère municipale déléguée, à l’effet de signer, notamment, les décisions relatives à « la sécurité des bâtiments et les immeubles menaçant ruine et les pouvoirs de police administrative afférents ». En outre, il ressort des mentions portées sur cet arrêté de délégation que celui-ci a fait l’objet d’une transmission au préfet de la Haute-Garonne le 19 février 2024 et qu’il a été publié, le 20 février 2024, au recueil des actes administratifs de la commune de Toulouse. Par suite, en l’absence de tout élément de nature à remettre en cause les mentions portées sur cet arrêté quant à son caractère exécutoire, qui, ainsi qu’il vient d’être rappelé au point précédent, font foi jusqu’à preuve du contraire, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision en litige doit être écarté.
4. En deuxième lieu, si le syndicat des copropriétaires soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de forme dès lors qu’il ne mentionne aucune indication quant au point de départ du délai d’exécution des travaux de 24 heures, cette seule circonstance est sans influence sur la légalité de l’arrêté en litige alors qu’il n’est pas contesté que ce dernier a été régulièrement notifié le 21 mars 2024, jour de son édiction. Ainsi, le syndicat des copropriétaires pouvait raisonnablement s’attendre à ce que l’exécution des mesures prescrites par l’arrêté intervienne à compter de cette notification. Le moyen soulevé à cet égard ne peut, dès lors, qu’être écarté
5. En troisième et dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de la construction et de l’habitation : « La police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations est exercée dans les conditions fixées par le présent chapitre et précisées par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article L. 511-2 du même code : « La police mentionnée à l’article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : / 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n’offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers ; (…) ». Aux termes de l’article L. 511-4 de ce code : « L’autorité compétente pour exercer les pouvoirs de police est : / 1° Le maire dans les cas mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 511-2, sous réserve s’agissant du 3° de la compétence du représentant de l’Etat en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement prévue à l’article L. 512-20 du code de l’environnement ; (…) ». Aux termes de l’article L. 511-9 du code : « Préalablement à l’adoption de l’arrêté de mise en sécurité, l’autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d’un expert afin qu’il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L’expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. / Si le rapport de l’expert conclut à l’existence d’un danger imminent, l’autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. ». Aux termes de l’article L. 511-18 du code : « Lorsque l’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité pris en application des articles L. 511-11 et L. 511-19 est assorti d’une interdiction d’habiter à titre temporaire ou lorsque les travaux nécessaires pour remédier au danger les rendent temporairement inhabitables, le propriétaire ou l’exploitant est tenu d’assurer l’hébergement des occupants dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre. Lorsque l’interdiction d’habiter est prononcée à titre définitif ou lorsqu’est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d’habitation des locaux mentionnés à l’article L. 1331-23 du code de la santé publique, le propriétaire, l’exploitant ou la personne qui a mis à disposition le bien est tenu d’assurer le relogement des occupants dans les conditions prévues au même chapitre. L’arrêté précise la date d’effet de l’interdiction, ainsi que la date à laquelle le propriétaire, l’exploitant ou la personne qui a mis à disposition le bien doit avoir informé l’autorité compétente de l’offre d’hébergement ou de relogement qu’il a faite aux occupants. (…) ». Selon l’article L. 511-19 du code : « En cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l’article L. 511-8 ou par l’expert désigné en application de l’article L. 511-9, l’autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu’elle fixe. / Lorsqu’aucune autre mesure ne permet d’écarter le danger, l’autorité compétente peut faire procéder à la démolition complète après y avoir été autorisée par jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond. »
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l’éclairage, l’enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices et monuments funéraires menaçant ruine, l’interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées ; (…) ». Aux termes de l’article L. 2212-4 du même code : « En cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5° de l’article L. 2212-2, le maire prescrit l’exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances. / Il informe d’urgence le représentant de l’Etat dans le département et lui fait connaître les mesures qu’il a prescrites. »
7. Il résulte de ces dispositions que, les pouvoirs de police générale reconnus au maire par les dispositions précitées des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, qui s’exercent dans l’hypothèse où le danger menaçant un immeuble résulte d’une cause qui lui est extérieure, sont distincts des pouvoirs qui lui sont conférés dans le cadre des procédures de péril ou de péril imminent régies par les articles L. 511-1 à L. 511-4 du code de la construction et de l’habitation, auxquels renvoie l’article L. 2213-24 du code général des collectivités territoriales, qui doivent être mis en œuvre lorsque le danger provoqué par un immeuble provient à titre prépondérant de causes qui lui sont propres. Toutefois, en présence d’une situation d’extrême urgence créant un péril particulièrement grave et imminent, le maire peut, quelle que soit la cause du danger, faire légalement usage de ses pouvoirs de police générale, et notamment prescrire l’exécution des mesures de sécurité qui sont nécessaires et appropriée.
8. Il n’est pas contesté et ressort des termes même de l’arrêté en litige, que le maire de Toulouse s’est fondé sur les dispositions de l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation relatives à la procédure urgente de péril imminent, pour édicter l’arrêté en litige. Il a ainsi entendu mettre en œuvre ses pouvoirs de police spéciale des immeubles menaçant ruine, nonobstant la circonstance que l’arrêté vise également les dispositions précitées du code général des collectivités territoriales relatives aux pouvoirs de police administrative générale détenus également par le maire.
9. Le syndicat requérant soutient que le risque d’effondrement de l’immeuble en litige, qui n’est pas contesté, est directement lié à l’effondrement de l’immeuble situé au n°4 de la rue Saint-Rome qui a eu lieu le 9 mars 2024. Il indique que, malgré l’état initial de l’immeuble en litige qui présentait des désordres, ce dernier ne présentait, antérieurement à l’effondrement de l’immeuble voisin, aucun risque d’effondrement et que, dès lors que l’origine du danger du bâtiment trouve sa source dans une cause qui lui est extérieure, le maire aurait dû faire usage de ses pouvoirs de police générale. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport d’expertise du 20 mars 2024 que l’immeuble en litige présente un « risque évident d’effondrement et donc indéniablement un danger pour les personnes qui l’occuperaient, mais aussi vis-à-vis des avoisinants directs et la voirie publique » et qu’il « se trouve dans un état d’usure des plus avancés et en bout de vie, voire au bord de la ruine ». Cet état de vétusté avait déjà été relevé, ainsi qu’il ressort d’un courriel du 29 juin 2023 du directeur de la sécurité civile et des risques majeurs soulignant qu’il nécessite d’importants travaux de réfection de la toiture et de ses façades, tout en ajoutant qu’il ne présentait aucun risque d’effondrement au 30 mars 2023. Il ressort notamment de l’expertise judiciaire du 15 janvier 2025 relative à l’immeuble situé au 6 rue Peyras, voisin immédiat de l’immeuble en litige, « que l’état de l’immeuble 1-3 rue des puits clos était déjà très dégradé avant l’effondrement » et que « des travaux de rénovation lourde devaient être réalisés ». Le compte rendu de la réunion d’expertise du 4 décembre 2024 concernant l’immeuble 1-3 rue des Puits clos mentionne également l’état initial de vétusté et de dégradation qu’il présentait. En outre, s’agissant de l’état des immeubles voisins de l’immeuble en litige, il ressort du rapport d’expertise judiciaire du 15 janvier 2025 concernant l’immeuble situé 5 rue Peyras, soit en face du 1/3 rue des Puits clos, que les dégradations et fissurations affectant également ce bâtiment ont été retenues comme se rapportant aux actions climatiques et notamment aux infiltrations d’eau. De plus, l’expert a écarté la cause de l’effondrement de l’immeuble situé au 4 rue Saint-Rome en indiquant que l’effet de l’onde de cet effondrement n’est pas la cause directe de cet état de vétusté. En définitive, compte tenu de l’état des immeubles avoisinants pour lesquels la cause de l’effondrement n’a pas été retenue, les désordres affectant l’immeuble en litige, à supposer qu’ils aient pu contribuer à son état dégradé, ne peuvent être regardés comme trouvant, à titre prépondérant, leur origine dans l’effondrement de l’immeuble situé au 3 rue Peyras et dès lors, dans une cause extérieure à son état de vétusté initial. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le maire de la commune de Toulouse a fait usage des pouvoirs de police spéciale qu’il détient en application de l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation pour prescrire au syndicat requérant de procéder aux travaux nécessaires à la consolidation de l’immeuble en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi doit, dès lors, être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 1/3 rue des Puits clos n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 21 mars 2024 par lequel le maire de la commune de Toulouse a prescrit la réalisation de différents travaux ainsi que de la décision de rejet de son recours gracieux du 17 juin 2024.
Sur les frais d’instance :
11. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Toulouse, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 1/3 rue des Puits clos demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 1/3 rue des Puits clos une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Toulouse et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 1/3 rue des Puits clos est rejetée.
Article 2 : Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 1/3 rue des Puits clos versera à la commune de Toulouse la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 1/3 rue des Puits clos et à la commune de Toulouse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le magistrat désigné,
H. A…
La greffière,
F. SOLANA
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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