Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 24 févr. 2026, n° 2515859 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2515859 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2025, M. B… A…, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 septembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a abrogé son visa, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 152, 45 euros par jours de retard et de procéder au réexamen de sa situation ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, « (…) les premiers vice-présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, (…) 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience.
2. Selon l’article R. 411-1 du code de justice administrative, « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties (…) ». Il résulte des dispositions du premier alinéa de l’article R. 411-1 cité ci-dessus que, sauf impossibilité justifiée, une requête doit, à peine d’irrecevabilité, indiquer le domicile du demandeur, qui doit être entendu comme son domicile réel au sens de l’article R. 751-3, auquel la décision de la juridiction lui sera notifiée, sauf à ce qu’il informe par la suite expressément le greffe de la juridiction d’un éventuel changement d’adresse.
3. M. A… n’a pas mentionné son adresse dans sa requête, ni durant l’instruction de sa requête. Pour cette raison, la requête est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 24 février 2026.
Le premier vice-président,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet de Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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