Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 19 janv. 2026, n° 2522472 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2522472 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 12 décembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 12 décembre 2025, le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Nancy a transmis le dossier de la requête de M. B… A….
Par cette requête enregistrée le 8 décembre 2025, M. A…, représenté par Me Coche-Mainente, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 octobre 2025 par lequel la préfète des Vosges l’a obligé à quitter le territoire français, en fixant le pays de destination, et lui a interdit d’y retourner pendant un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… ressortissant algérien demande l’annulation de l’arrêté du 29 octobre 2025 par lequel la préfète des Vosges l’a obligé à quitter le territoire français, en fixant le pays de destination, et lui a interdit d’y retourner pendant un an.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés (…) des moyens inopérants ou des moyens qui (…) ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
En premier lieu, par un arrêté du 27 novembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfète des Vosges a donné délégation à Mme C…, directrice de cabient, pour signer, notamment, l’arrêté litigieux. Le moyen tiré de l’incompétence de sa signataire est en conséquence manifestement infondé.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles sont fondées les décisions qu’il comporte. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté est manifestement infondé.
En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de 1’Union européenne qu’une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que la procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. Dès lors que M. A… ne se prévaut d’aucun élément pertinent qu’il aurait été empêché de faire valoir et qui aurait pu influer sur le sens de la décision prise, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En quatrième lieu, les moyens tirés d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et d’une erreur manifeste d’appréciation de celle-ci, qui ne sont assortis d’aucun élément circonstancié ou pièce relatif à la situation du requérant, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Dès lors que la requête de M. A… ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés, inopérants ou qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, elle peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montreuil, le 19 janvier 2026.
Le premier vice-président,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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