Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 3 déc. 2025, n° 2502489 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2502489 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2025, M. B… A… demande au tribunal d’enjoindre à la commune d’Hendaye de donner les renseignements manquants à propos de la procédure de passation d’un marché public ayant pour objet une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la renégociation de ses contrats d’assurance à compter du 1er janvier 2026 et de vérifier que ses conclusions ne soient pas entachées d’irrégularités et, le cas échéant, de la condamner.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…). Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. (…) Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
2. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins que l’annulation d’une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d’une personne publique à verser une somme d’argent.
3. D’une part, par la présente requête, M. A… qui indique qu’il soupçonne une tromperie à son égard lors d’un appel d’offre pour la recherche d’un assistant à maîtrise d’ouvrage pour le renouvellement des contrats d’assurances de la commune d’Hendaye, se borne à saisir le tribunal d’une requête tendant, après avoir listé les échanges qu’il a eu avec la commune d’Hendaye, à ce qu’il soit ordonné à cette commune de donner les renseignements manquants et de vérifier que ses conclusions ne sont pas entachées d’irrégularités. Dès lors, la requête de M. A… ne comporte pas de conclusion à fin d’annulation d’une décision administrative ou de condamnation d’une personne publique au paiement d’une somme d’argent. D’autre part, la requête présentée par M. A… ne contient l’exposé d’aucun moyen juridique dont le juge administratif pourrait se considérer comme valablement saisi et n’a pas été régularisée par la production d’un nouveau mémoire contenant des moyens, dans le délai de recours contentieux, lequel a commencé à courir au plus tard à compter de l’enregistrement de la requête.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Pau, le 3 décembre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
F. MADELAIGUE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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