Rejet 14 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 14 mai 2025, n° 2504472 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504472 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2025, la commune d’Annecy, représentée par SCP CDMF – avocats affaires publiques, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à Mme E D, à M. B A, aux propriétaires des véhicules immatriculés GH-873-YW, AF-131-TM, EN-791-BT, 8911 YN 74, BP-376-HS, FE-564-CB et DX-335-JK, des caravanes immatriculées ED-277-RB, FE-564-CB, FX-885-SY et DW-870-GQ et des remorques immatriculées FE-564-CB et AF-131-TM, ainsi qu’à tout occupant de leur chef de quitter la parcelle communale cadastrée n° 217 AM 229 située route du Plateau à Pringy, dans un délai de 48 heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir et à peine d’astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai ;
2°) de mettre à la charge de Mme E D, de M. B A et des propriétaires des véhicules immatriculés GH-873-YW, AF-131-TM, EN-791-BT, 8911 YN 74, BP-376-HS, FE-564-CB et DX-335-JK, des caravanes immatriculées ED-277-RB, FE-564-CB, FX-885-SY et DW-870-GQ et des remorques immatriculées FE-564-CB et AF-131-TM, une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il y a urgence à ordonner une telle expulsion ;
— cette mesure est utile, ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 12 mai 2025 en présence de M. Palmer, greffier d’audience, M. Pfauwadel a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Sansiquet, avocate de la commune d’Annecy ;
— les observations de Mme C et de M. A qui indiquent avoir quitté les lieux.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d’urgence et d’utilité, d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public.
2. Il résulte de l’instruction que Mme E D, M. B A et d’autres personnes appartenant à la communauté des gens du voyage se sont installés avec leurs véhicules, caravanes et remorques sur la parcelle communale cadastrée n° 217 AM 229 située route du Plateau à Pringy, faisant partie du domaine public de la commune d’Annecy. Ils ne justifient d’aucun titre les habilitant à occuper cette dépendance d’équipements sportifs du stade du Plateau sur laquelle doit être construit un bâtiment abritant deux terrains de padel. Ainsi, la demande d’expulsion présentée par la commune ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité en ce que l’occupation du terrain porte atteinte à la sécurité et à la salubrité publique dès lors que les caravanes sont alimentées en électricité par des branchements ne répondant pas aux normes de sécurité courant sur le sol et que, faute d’aménagements sanitaires, les eaux usées sont pour partie rejetées dans le milieu naturel. Par suite, il y a lieu d’ordonner à Mme E D et à tout occupant sans droit ni titre de la parcelle communale cadastrée n° 217 AM 229 d’évacuer les lieux dans le délai de 5 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte passé ce délai de 100 euros par jour de retard, par véhicule, caravane et remorque maintenus sur les lieux.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune d’Annecy présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme E D et à tout occupant sans droit ni titre de la parcelle communale cadastrée n° 217 AM 229, route du Plateau à Pringy, commune d’Annecy, d’évacuer les lieux dans le délai de 5 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte passé ce délai de 100 euros par jour de retard, par véhicule, caravane et remorque maintenus sur les lieux.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’Annecy en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d’Annecy, à Mme E D, à M. B A et à tout occupant sans droit ni titre de la parcelle communale cadastrée n° 217 AM 229 située route du Plateau à Pringy.
Fait à Grenoble, le 14 mai 2025.
Le juge des référés,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Séjour étudiant ·
- Annulation
- Pays ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Police ·
- Destination ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Autorisation ·
- Papier ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Intermédiaire ·
- Transport
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Système de santé ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Traitement ·
- Référé ·
- Renouvellement ·
- Guinée
- Urbanisme ·
- Sécurité publique ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Légalité ·
- Bâtiment ·
- Déclaration préalable ·
- Habitation ·
- Prescription
- Outre-mer ·
- Mineur ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Document ·
- Enfant ·
- Délivrance ·
- Bénéfice ·
- Visa ·
- Convention internationale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Maîtrise d’ouvrage ·
- Personne publique ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Contrat d'assurance ·
- Argent ·
- Recours contentieux ·
- Irrégularité ·
- Juridiction
- Logement ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Île-de-france ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Injonction
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Économie ·
- Technicien ·
- Solidarité ·
- Notification ·
- Installation ·
- Professionnel ·
- Examen
- Logement opposable ·
- Capacité ·
- Astreinte ·
- Droit au logement ·
- Urgence ·
- La réunion ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Carte de séjour ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.