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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 2e ch., 17 oct. 2023, n° 2200632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2200632 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 mars 2022 et le 9 juillet 2022,
M. et Mme B et A C, représentés par Me Bernal, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2021 par lequel le maire de Jurançon a délivré à la société NC2 un permis de construire en vue de la démolition des bâtiments existants et de l’édification d’un bâtiment comportant 20 logements ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Jurançon une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
— le dossier de demande de permis de construire est incomplet au regard des dispositions des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— il autorise la création d’un bassin de rétention en zone N, en méconnaissance du règlement du plan local d’urbanisme applicable à cette zone ;
— il méconnaît les articles UBc1 et UBc7 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 mai 2022 et le 26 juillet 2022, la commune de Jurançon, représentée par Me Gallardo, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 1 500 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les requérants ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
— les moyens soulevés par M. et Mme C ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 28 septembre 2022, la société à responsabilité limitée NC2, représentée par Me Cambot, conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dumez-Fauchille,
— les conclusions de Mme Réaut, rapporteure publique,
— les observations de Me Gallardo, représentant la commune de Jurançon, et de
Me Coto, représentant la société NC2.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 7 octobre 2021, le maire de Jurançon a délivré à la société NC2 un permis de construire en vue de la démolition de bâtiments et de l’édification d’un immeuble comportant 20 logements. M. et Mme C demandent l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ;
2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de permis de construire comporte une notice, laquelle, concernant l’insertion dans l’environnement, décrit le terrain, comme entouré de forêts et présentant un fort dénivelé. Elle précise en outre que le projet de bâtiment sera implanté en partie est de la parcelle, en bout de promontoire, que le sous-sol sera encastré dans la pente du terrain, reprenant la forme des terrasses et habillé de pierres, que certaines parties de toit se présenteront sous la forme de terrasse jardin végétalisée et que les matériaux utilisés, à savoir la pierre, le bois, et les végétaux, permettront au bâtiment de s’intégrer dans le site. Elle fait par ailleurs état de ce que seuls les arbres situés sous l’emprise du bâtiment, de la voie interne, du bassin de rétention et de la zone de collecte des ordures ménagères seront supprimés, tandis qu’un arbre « de type cerisier à fleurs » sera planté dans l’emprise du parc de stationnement situé devant la résidence. La circonstance que les aménagements futurs prévus sur les plateformes créées à la place des bâtiments à démolir ne sont pas décrits n’entache pas d’insuffisance le dossier de demande, ces aménagements ne faisant pas l’objet du permis sollicité. Par ailleurs, les requérants ne peuvent utilement soutenir que la notice ne fait pas état des constructions conservées, une telle information n’étant pas requise par les dispositions invoquées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance du dossier de demande de permis de construire au regard de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme manque en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ".
5. Le dossier de demande de permis de construire comporte un plan en coupe sur lequel figure en pointillé le profil du terrain avant travaux, et précise l’implantation de la construction par rapport à ce profil. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance du dossier de demande de permis par rapport aux exigences de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme manque également en fait.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ». Aux termes de l’article UBc1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Jurançon : " Types d’occupation ou d’utilisation des sols interdits : Dans l’ensemble de la zone sont interdites : – les constructions, installations et aménagements qui, par leur nature, leur importance ou leur aspect, seraient incompatibles avec le caractère du voisinage ou susceptibles de porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ; (). ".
7. D’une part, dès lors que les dispositions du règlement d’un plan local d’urbanisme ont le même objet que celles d’un article du code de l’urbanisme posant des règles nationales d’urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme que doit être appréciée la légalité d’une décision délivrant ou refusant une autorisation d’urbanisme. Il résulte des dispositions précitées de l’article UBc1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Jurançon qu’elles ont le même objet que celles de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. C’est donc par rapport aux dispositions de ce règlement que la légalité de l’arrêté attaqué doit être appréciée. Par suite, les requérants ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. D’autre part, les risques d’affaissement du terrain du fait de l’artificialisation des sols par le projet, allégués par les requérants, ne sont pas établis par la seule circonstance que la commune dans son ensemble est soumise au risque de retrait-gonflement des sols. Si les requérants invoquent un éboulement survenu récemment, ce dernier s’est produit à plusieurs centaines de mètres du terrain d’assiette du projet. Par suite, en l’état des pièces du dossier, en délivrant le permis de construire par l’arrêté attaqué, le maire de Jurançon n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article UBc1 du règlement du plan local d’urbanisme de cette commune .
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article N1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Jurançon : « Types d’occupation ou d’utilisation des sols interdits : » Dans l’ensemble de la zone N, sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas mentionnées à l’article N2, y compris les installations photovoltaïques au sol. « . Aux termes de l’article N2 du même règlement : » Types d’occupation ou d’utilisation des sols autorisés soumis à conditions particulières : Article N.2.1 Dispositions générales : Article N.2.1.1 : Sont autorisés dans la zone N, y compris dans l’ensemble des secteurs indicés, les occupations et utilisations du sol suivantes : () – Les constructions, installations, travaux et ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, dès lors qu’ils sont nécessaires à la réalisation d’infrastructures et des réseaux (station de pompage, relais hertzien, ligne de transport ou de distribution et transformateur d’électricité, station d’épuration, constructions, installations et aménagements nécessaires à la réalisation, à la gestion et à l’exploitation des routes et autoroutes, et aux aires de service et de repos, centrale hydroélectrique, etc.) qui ne sauraient être implantés en d’autres lieux et sous réserve de veiller à leur bonne intégration paysagère ;() « . Aux termes de l’article 4.1.1.b du même règlement : » Règlement des zones soumis à un risque inondation () Ce règlement s’applique aux zones inondables déterminées par différentes études hydrauliques. () 1. Dispositions applicables en zone d’aléa moyen et fort () 1 Réglementation applicable aux projets nouveaux() Ouvrages et aménagements hydrauliques : () Par contre, les bassins de rétention (ou de compensation) d’eaux pluviales sont interdits, sauf impossibilité technique dûment justifiée. « . Aux termes de l’article 4.1.1.a du même règlement : » Dispositions réglementaires principales – titre I Lexique : () Construction : Il s’agit de -toutes les constructions et bâtiments, même ne comportant pas de fondation (article L. 421-1 du code de l’urbanisme), indépendamment de leur destination ; – les travaux, installations, ouvrages qui impliquent une implantation au sol, une occupation du sous-sol ou en surplomb du sol. () ".
9. Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit, en solution compensatoire de l’artificialisation des sols, la réalisation, dans la partie du terrain d’assiette située en zone N, d’une noue paysagère équipée d’ouvrages d’entrée et sortie stabilisés en béton, et d’un ouvrage de rejet des eaux en aval vers le fossé existant. Ces travaux, qui présentent le caractère d’une construction au sens du règlement du plan local d’urbanisme, sont destinés à répondre aux besoins de rétention en eaux pluviales de l’ensemble du terrain d’assiette, lequel comporte, outre l’immeuble projeté qui comportera 21 logements, des plateformes destinées à des aménagements futurs, et est donc d’intérêt collectif. Dès lors qu’il est nécessaire au réseau d’évacuation des eaux pluviales, cet ouvrage est au nombre des constructions autorisées en application de l’article N2 du règlement du plan local d’urbanisme. Les requérants ne peuvent utilement invoquer l’interdiction de réalisation des bassins de rétention, par référence aux dispositions précitées de l’article 4.1.1. de ce même règlement, dès lors qu’elles ne s’appliquent qu’aux seules zones inondables d’aléa moyen à fort, dont ne relève pas le terrain d’assiette du projet. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’arrêté attaqué, en tant qu’il autorise la création d’un bassin de rétention des eaux pluviales en zone N, méconnaît le règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Jurançon.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article UBc7 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Jurançon : " Afin d’écarter tout risque de ruissellement ou de remontée de nappes, il pourra être demandé une rehausse du plancher des constructions en fonction de la situation géographique des terrains ou de la nature des sols. / En l’absence de prescriptions spécifiques portées au plan de zonage, la hauteur est limitée à 3 niveaux superposés (R+2+c). / Le niveau ou la partie de niveau dont tous les points sont situés à plus de 1,50m au-dessus du sol naturel est considéré comme un deuxième niveau. / Le niveau ou la partie de niveau dont tous les points sont situés à moins de 1 m en-dessous de la cote de la sablière ne sont pas pris en compte. / Un dépassement peut être autorisé : – s’il contribue à une meilleure architecture, notamment lorsque la construction se situe au voisinage de constructions de hauteurs supérieures à la hauteur maximale autorisée sur des parcelles contiguës ; – pour les ouvrages et installations d’intérêt général et les équipements publics ou privés. () ".
11. Il ressort des pièces du dossier que l’immeuble projeté se compose d’un niveau reposant partiellement sur un soubassement et surmonté de deux niveaux et d’un étage présenté comme comble. Il résulte des dispositions précitées que la définition de comble dépend de la hauteur entre le plancher et la seule cote de la sablière, dont la légalité n’est en l’espèce pas contestée. Les requérants ne peuvent donc utilement soutenir que, s’agissant de cet étage, la hauteur entre le plancher et le plafond dépasse la hauteur maximale prescrite. Ils ne sont en conséquence pas fondés à soutenir que le dernier étage n’est pas un comble au sens du règlement, et que la construction projetée comporte ainsi plus de trois niveaux superposés. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UBc7 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Jurançon doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Jurançon, les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. et Mme C doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
14. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme C doivent dès lors être rejetées. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de ces derniers une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Jurançon et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : M. et Mme C verseront à la commune de Jurançon une somme globale de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B et A C, à la commune de Jurançon et à la société à responsabilité limitée NC2.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023.
La rapporteure,
Signé
V. DUMEZ-FAUCHILLE
Le président,
Signé
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière,
Signé
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition :
La greffière,
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