Annulation 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 1er déc. 2025, n° 2521296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2521296 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 et 24 novembre 2025, M. B… C…, représenté par Me Ayari, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre les effets de l’arrêté du 12 décembre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du 8 novembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui remettre son passeport dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat, ou, si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordé à titre définitif, de lui verser directement cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la suspension des effets de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
à la supposer existante, cette décision ne lui a jamais été notifiée ;
cette décision est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen dès lors qu’il est citoyen européen ;
il existe un changement dans les circonstances de fait faisant obstacle à la mesure d’éloignement ;
elle a été signée par une autorité incompétente ;
elle est entachée d’un vice de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle méconnaît le principe du contradictoire et son droit à être entendu;
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au travail ;
elle méconnaît les dispositions des articles L. 251-1 et L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est détenteur de la nationalité portugaise, citoyen européen, et disposait d’un droit permanent au séjour en application des dispositions des articles L. 234-1 et L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les dispositions des articles 2 et 7 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est à cet égard entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai dès lors qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation concernant la menace à l’ordre public et d’une erreur de droit concernant son droit au séjour ;
elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
elle a été prise en violation de son droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public ;
elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est à cet égard entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et transmet les pièces constitutives du dossier.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Moinecourt, première conseillère, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Moinecourt, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique du 25 novembre 2025 à 10 heures.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré et des pièces complémentaires présentées par M. C… ont été enregistrées les 25 et 28 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant portugais et capverdien, né le 8 février 1993, déclare être entré en France en 2014. Par un arrêté du 12 décembre 2023, la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour sur ce territoire pour une durée de trois ans. Par un arrêté du 8 novembre 2025, le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois. Par cette requête, M. C… demande au tribunal la suspension des effets de l’arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 12 décembre 2023 et l’annulation de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 8 novembre 2025.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
Par la présente requête, M. C… sollicite le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu de faire droit à cette demande.
Sur les conclusions à fin de suspension et d’annulation :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…). ».
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative peut ordonner l’assignation à résidence d’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré. Une telle mesure a pour objet de mettre à exécution la décision prononçant l’obligation de quitter le territoire français et ne peut être regardée comme constituant ou révélant une nouvelle décision comportant obligation de quitter le territoire, qui serait susceptible de faire l’objet d’une demande d’annulation. Il appartient toutefois à l’administration de ne pas mettre à exécution l’obligation de quitter le territoire si un changement dans les circonstances de droit ou de fait a pour conséquence de faire obstacle à la mesure d’éloignement. Dans pareille hypothèse, l’étranger peut demander au président du tribunal administratif l’annulation de la décision d’assignation à résidence. S’il n’appartient pas à ce juge de connaître de conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, après que le tribunal administratif a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, il lui est loisible, le cas échéant, d’une part, de relever, dans sa décision, que l’intervention de nouvelles circonstances de fait ou de droit fait obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et impose à l’autorité administrative de réexaminer la situation administrative de l’étranger et, d’autre part, d’en tirer les conséquences en suspendant les effets de la décision devenue, en l’état, inexécutable.
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 12 décembre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a obligé M. C… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, qui n’a pas été contesté, est devenu définitif. Pour justifier d’une circonstance de fait nouvelle postérieure à cette mesure d’éloignement qui justifierait, selon lui, que l’exécution de cet acte soit suspendue et que la décision attaquée l’assignant à résidence soit annulée, le requérant se prévaut de sa nationalité portugaise, dont il justifie par la copie de son passeport versée au dossier. Cet élément, non connu ou non pris en considération par la préfète du Val-de-Marne lorsqu’elle a pris la mesure d’éloignement le 12 décembre 2023, constitue une nouvelle circonstance de fait de nature à faire obstacle à l’exécution de cette mesure d’éloignement.
Dès lors, d’une part, il y a lieu, de suspendre les effets de l’arrêté du 12 décembre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a obligé M. C… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans qui est devenu, en l’état, inexécutable.
D’autre part, l’assignation à résidence prise par le préfet du Val-d’Oise le 8 novembre 2025 ayant pour objet de mettre à exécution une mesure d’éloignement, l’impossibilité d’exécuter cette dernière mesure entraîne nécessairement l’illégalité de la décision d’assignation à résidence.
Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. C… est fondé à demander la suspension des effets de l’arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 12 décembre 2023 et l’annulation de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 8 novembre 2025.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le motif d’annulation de l’assignation à résidence attaquée n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fins d’injonction sous astreinte présentées par M. C… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission de M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros qui sera versée à Me Ayari, son conseil, qui doit être regardée comme invoquant les dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans l’hypothèse où le requérant ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif, il y a lieu de lui verser directement cette somme.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 8 novembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a assigné M. C… à résidence est annulé.
Article 3 : Les effets de l’arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 12 décembre 2023 obligeant M. C… à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et l’interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, sont suspendus.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. C… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Ayari renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Ayari, avocat de M. C…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera lui versée directement.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, au préfet du Val-d’Oise et au préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
L. MOINECOURTLa greffière,
signé
M. A…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise et au préfet du Val-de-Marne, chacun en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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